CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 24/12109
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOÛT 2026
N°2026/522
Rôle N° RG 24/12109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY5E
[F] [A]
C/
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
Copie exécutoire délivrée
le:
à :
Me Nolwenn AGBOVOR,
avocat au barreau de PARIS
Me Patrick DE LA GRANGE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01753.
APPELANT
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été informées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [A], employé en qualité d'officier de la marine marchande au sein de la société [1] [Localité 2], a déclaré une maladie hors navigation le 31 août 2020.
A la suite d'une consultation médicale du 15 septembre 2022 confiée au service médical de l'établissement national des invalides de la marine ([2]), le médecin-conseil de l'[2] a estimé l'état de santé de M. [F] [A] stabilisé au 31 décembre 2022.
Par notification du 4 octobre 2022, le directeur de [2], a fixé la date de stabilisation de l'état de santé de M. [F] [A] au 31 décembre 2022 et prononcé la cessation du versement des indemnités journalières.
Le 22 février 2023, la commission médicale, saisie d'un recours administratif préalable, maintenu la date de stabilisation au 31 décembre 2022.
Le 17 mai 2023, M. [F] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal a :
déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [A] ;
débouté M. [F] [A] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
condamné M. [F] [A] à payer à l'[2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Les premiers juges ont retenu que le rapport médical ayant fixé la date de stabilisation devait être entériné, celui-ci étant motivé, clair et dénué d'ambiguïté.
Le 1er octobre 2024, M. [F] [A] a relevé appel du jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 avril 2026, auxquelles il est expressément, M. [F] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau de :
dire la décision du directeur de l'[2] du 8 mars 2023 dépourvue de fondement ;
constater l'absence d'invalidité au 1er janvier 2023,
dire la maladie non stabilisée au 31 décembre 2022 ;
annuler ladite décision.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [A] fait valoir que :
le jugement du 28 février 2025 (n°23/01687) a annulé son placement en invalidité, rendant la stabilisation dépourvue de fondement ;
le diagnostic d'insuffisance respiratoire sévère retenu par l'[2] est erroné selon plusieurs pneumologues ;
l'avis du médecin-conseil de l'[2], rendu sur pièces par un généraliste, est contredit par celui d'un spécialiste ;
le rapport médical du service médical de l'[2] contient des incohérences temporelles manifestes ;
la consultation du 15 septembre 2022 s'est limitée à un entretien téléphonique sans examen clinique ;
sa situation était couverte par le dispositif dérogatoire de protection des salariés vulnérables au Covid-19 jusqu'au 31 janvier 2023.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 avril 2026, l'[2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il réplique que :
la décision de stabilisation du 8 mars 2023 est conforme à l'avis de la commission médicale ;
la stabilisation est indépendante de la reconnaissance d'une invalidité ;
l'assuré n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions motivées des médecins-conseils de l'[2] ;
l'arrêt des soins actifs et la stabilisation de la sarcoïdose, confirmés par les praticiens, justifient médicalement la date de consolidation au 31 décembre 2022 ;
les éléments médicaux produits tendent davantage à démontrer une amélioration de l'état de santé de l'assuré.
MOTIVATION
La date de stabilisation est fixée lorsque l'état de santé de l'assuré a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé, et que l'intéressé est apte à reprendre une activité professionnelle, sauf à faire l'objet d'une autre mesure telle que le bénéfice d'une pension d'invalidité.
En l'espèce, M. [F] [A] conteste la décision du directeur de l'[2] du 8 mars 2023 fixant la date de stabilisation de sa maladie au 31 décembre 2022.
L'appelant soutient, d'une part, que l'annulation judiciaire de son invalidité par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2025 prive la décision de stabilisation de tout fondement. D'autre part, il conteste la réalité de son insuffisance respiratoire sévère, arguant que l'avis du médecin-conseil de l'[2], rendu sur pièces, est erroné et contredit par les certificats médicaux de ses spécialistes, notamment ceux du docteur [P] et du Professeur [V].
Toutefois, la cour rappelle que l'absence d'invalidité ne fait pas obstacle à la constatation d'une stabilisation de l'état de santé, laquelle peut signifier, indépendamment de toute pension, que l'état de l'assuré ne nécessite plus de soins actifs visant à une récupération.
Par ailleurs, il ressort du rapport médical de l'[2], issu de la consultation du 15 septembre 2022, que la stabilisation a été acquise en l'absence de soins actifs visant à une récupération respiratoire, le patient relevant désormais de soins chroniques de maintien.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que les pièces médicales versées par M. [F] [A], loin d'établir une détérioration, corroborent au contraire la stabilité de ses pathologies, le Professeur [V] ayant d'ailleurs pu décider d'interrompre le traitement.
En l'absence de toute erreur manifeste d'appréciation dans le rapport de l'[2], qui demeure clair et dénué d'ambiguïté, et faute d'éléments médicaux probants susceptibles de justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise, les premiers juges ont valablement entériné la date de stabilisation fixée par la commission médicale.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [F] [A] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
En revanche, aucune circonstance ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [F] [A], de sorte que l'[2] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 5 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute l'[2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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