CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/05819
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 31 Août 2026
N°2026/530
Rôle N° RG 25/05819 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2B7
[X] [A]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le:
à :
Me Jérôme FERRARO,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1213.
APPELANTE
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparant,
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par M. [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été informées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par notification du 16 mars 2021, Mme [X] [A] a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), en affection longue durée (ALD).
Par courrier du 10 février 2022, après consultation de son médecin-conseil, la CPAM a notifié à Mme [X] [A] une décision d'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2022.
Contestant cette décision, Mme [X] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 8 avril 2022, a confirmé que les arrêts de travail n'étaient plus justifiés à compter du 17 février 2022.
Le 27 avril 2022, Mme [X] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du pôle social de Marseille aux fins d'obtenir, avant dire droit, une expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal a débouté Mme [X] [A] de l'ensemble de ses demandes,
Le 13 mai 2025, Mme [X] [A] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [X] [A] n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2026 et ne s'est pas faite représenter.
A l'audience, la CPAM a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIVATION
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour soutenir devant la cour leurs prétentions et moyens d'appel.
Par courrier du 3 juin 2026, reçu au greffe le 11 juin 2026, le conseil de Mme [X] [A] a justifié son absence par des contraintes professionnelles. Il a, en conséquence, sollicité la réouverture des débats.
Par courrier du 10 juin 2026, la cour a pris acte des empêchements invoqués par le conseil de l'appelante et a décidé d'ordonner la réouverture des débats afin de garantie le caractère contradictoire de la procédure.
Ainsi, il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 28 janvier 2027.
La cour précise qu'en vue de cette audience, les conclusions devront être échangées entre les parties dans les délais suivants, une copie devant être adressée à la cour :
Par l'appelante pour le : 30 septembre 2026 ;
Par l'intimée pour le : 30 décembre 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 janvier 2027 à 9 heures devant la chambre 4-8;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
Réserve les prétentions des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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