CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/05729
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 Août 2026
N°2026/529
Rôle N° RG 25/05729 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ3U
S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE LA STE LOGIREM
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël RUIMY,
avocat au barreau de LYON
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05727.
APPELANTE
S.A. [1] VENANT AUX DROITS DE LA STE LOGIREM, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par M. [W] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été informées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [F], agent de secteur, est employé par la société [2] (la société) à laquelle la société [1] vient aux droits, depuis le 1er décembre 2014.
Le 17 avril 2019, la société a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) que, le 16 avril 2019 à 15H30, M. [F] avait été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : M. [F] déclare avoir été agressé verbalement par une locataire.
La société a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 17 avril 2019 fait état d'une agression sur lieu de travail avec une insomnie sévère, de l'anxiété, du stress et une perte d'appétit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 février 2019.
Par courrier du 2 mai 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident du 16 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 2 juillet 2019, la société a formé un recours contre la décision de prise en charge de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 6 août 2019, l'a rejeté.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 19 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le tribunal a :
déclaré recevable mais mal-fondé le recours de la société ;
débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
la caisse avait respecté le principe du contradictoire en diligentant une enquête, en informant la société de la possibilité de consulter le dossier et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 4 septembre 2024 ;
elle disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants permettant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;
aucun élément produit ne permettait de considérer que la durée des arrêts de travail et de soins révélait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
la demande d'expertise de la société reposait uniquement sur la durée des arrêts de travail, sans production d'éléments médicaux établissant un état pathologique préexistant.
Le 5 mai 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTES
En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 21 mai 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande l'infirmation du jugement et à la cour de :
A titre principal :
juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
en conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [F] ;
A titre subsidiaire :
juger que le médecin-consultant de la société n'a pas été destinataire du dossier médical de M. [F] ;
juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical ;
juger la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme et des principes directeurs du procès ;
ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à M. [F] au titre de son accident du travail du 16 avril 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit :
ordonner une mesure d'instruction judiciaire sur pièces ;
ordonner la communication de l'entier dossier médical de M. [F] au médecin-consultant de la société ;
juger, dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, que ces arrêts seront déclarés inopposables à la société ;
A titre très infiniment subsidiaire :
enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical de M. [F] au médecin-consultant de la société ;
surseoir à statuer ;
rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle a formé des réserves explicites et motivées mettant en cause le caractère professionnel de l'accident dès le 16 avril 2019 ;
la caisse avait l'obligation de diligenter une instruction suite à la réception des réserves émises par l'employeur ;
la caisse a fait obstacle à la transmission du dossier médical de l'assuré, violant ainsi son droit au recours effectif à un procès équitable.
la caisse ne caractérise pas la continuité des soins puisqu'elle se prévaut d'un certificat médical à la force probante douteuse ;
il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ;
la durée de l'accident de travail du salarié est excessive, ce qui fait naître un doute sérieux sur l'imputabilité des lésions à l'accident de travail;
son médecin consultant doit se voir adresser le dossier de l'assuré ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que :
la société n'a pas rapporté d'éléments suffisamment précis remettant en cause le caractère professionnel de l'accident pour permettre à la caisse de mener des investigations aux fins d'en vérifier la véracité ;
la présomption d'imputabilité s'applique, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée par l'appelante ;
aucun pièce communiquée par l'employeur ne témoigne de la nécessité d'organiser une expertise.
MOTIVATION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'accident du travail, il est prescrit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La société appelante soutient avoir émis des réserves explicites et motivées dès le 16 avril 2019, mettant en cause la matérialité de l'accident du travail. Elle fait valoir que, faute pour la caisse d'avoir diligenté l'instruction requise suite à ces réserves, le principe du contradictoire a été méconnu.
La caisse réplique que les réserves formulées par l'employeur étaient dépourvues de la motivation requise par la loi et la jurisprudence, rendant ainsi l'instruction facultative. Elle estime que sa décision de prise en charge d'emblée était, dès lors, justifiée.
Il ressort des éléments produits que la société a renseigné une déclaration d'accident du travail comportant la mention : « les propos, certes inappropriés de la locataire ne sont pas constitutifs d'un accident de travail ».
La cour constate que cette mention, par sa nature succincte et son caractère général, ne porte pas sur les circonstances précises de temps et de lieu de l'événement, pas plus qu'elle ne caractérise l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Si la société soutient que ses mentions visaient à contester la matérialité de l'accident en l'absence de fait accidentel corroborant les dires du salarié, elle ne saurait pallier par ses écritures l'insuffisance de motivation constatée au moment de la déclaration.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation de ces éléments et une exacte application des dispositions précédemment rappelées que la caisse n'a ni adressé un questionnaire à l'employeur et à l'assuré ni procédé à une enquête.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la duré d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, il est constant qu'aucun texte n'oblige, à ce stade de la procédure, la caisse à communiquer à l'employeur le dossier médical de l'assuré, une telle communication étant contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée (2e Civ., 12 mars 2015, n° 14-13.485). Cette absence de communication ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.940).
Enfin, le droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'Homme n'est pas violé par cette interprétation, dès lors que ce droit implique pour une partie de pouvoir saisir la justice et que, en droit de la sécurité sociale, l'employeur peut solliciter la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, les juges du fond appréciant souverainement l'opportunité d'en ordonner une ou non (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414 ; 2e Civ, 3 novembre 2016, n°15-25.672 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, n°16-22114 ; 2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-10.714).
La société soutient que la non-transmission du dossier médical de M. [F], tant en phase amiable que contentieuse, place l'employeur dans l'impossibilité de contester la durée des arrêts de travail.
Elle fait valoir que cette carence porte atteinte au respect du principe du contradictoire, à son droit à un recours effectif et à l'égalité des armes prévues par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'Homme, la soumettant à la décision souveraine du juge d'ordonner une expertise pour accéder aux pièces nécessaires à sa défense.
La caisse réplique que la société a été en mesure de contester la décision de prise en charge ainsi que l'opposabilité des arrêts de travail. Elle souligne que l'employeur n'était pas démuni, dans la mesure où il connaissait la durée de l'arrêt de travail du salarié, il pouvait solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical utile, et il disposait de la faculté de solliciter une contre-visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation.
La cour relève que la société a pu effectivement saisir la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'expertise, ce qui démontre qu'elle a eu accès à un juge.
De même, le droit au recours effectif n'est pas violé, l'employeur disposant, dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, de la faculté de solliciter une expertise judiciaire. Tel est précisément le cas puisque la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une telle demande.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Il est rappelé que, dans le cadre de la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou le bien fondé des soins et arrêts de travail de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; 2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Si l'employeur peut solliciter une mesure d'instruction, cette faculté est subordonnée à la production préalable d'éléments concrets de nature à susciter un doute sérieux sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident. L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La décision d'ordonner une expertise judiciaire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (2e Civ., 18 novembre 2010, n° 09-16.673 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, n° 12-27.209).
La cour rappelle que l'expertise est une mesure d'instruction qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, sil la société exprime un doute quant à la durée des arrêts de travail au regard de la lésion initiale, elle ne produit aucun élément médical ou concret de nature à remettre en cause le lien entre l'accident et les arrêts prescrits. La référence au barème de l'assurance maladie ne serait suffire à détruire la présomption, ce barème ayant une valeur purement indicative et la durée de référence étant par nature modulable selon les complications propres à chaque patient. Par ailleurs, la circonstance que la caisse ait pu refuser la reconnaissance professionnelle d'une lésion ultérieure est sans incidence sur la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du 16 avril 2019.
En l'absence d'éléments objectifs produits par la société tendant à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour estime ne pas disposer d'un commencement de preuve suffisant pour justifier le recours à une expertise médicale.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail opposables à la société.
Sur la transmission du dossier médical au médecin-consultant de la société
Aux termes des articles L. 142-6, R.142-8 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le praticien-conseil du service médical est tenu de transmettre, à la demande de l'employeur, le rapport médical justifiant sa décision au médecin mandaté par ce dernier.
Il est toutefois constant que les délais impartis par ces textes pour la transmission et la notification de ce rapport, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à cette occasion, la communication du rapport médical en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Si la société déplore le défaut de réception du rapport médical par son médecin-consultant, cette circonstance ne saurait justifier, à elle seule, le prononcé d'un sursis à statuer nu l'octroi d'une injonction de communication directe par la caisse en dehors du cadre procédural adéquat.
En effet, la société a eu la faculté de solliciter une expertise médicale judiciaire, seule mesure permettant d'ordonner la communication des pièces médicales nécessaires à un débat contradictoire sur le plan technique, et cette demande a été, ainsi qu'il a été précédemment motivé, rejetée par les premiers juges en l'absence d'éléments concret de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Dès lors que la société n'a pas démontré l'existence d'éléments objectifs permettant de susciter un doute sérieux sur le lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail, la demande de sursis à statuer visant à différer les débats dans l'attente de la communication du rapport médical, dont l'utilité n'est pas établie, doit être écartée.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie la condamnation de la société à payer la somme de 1 500 euros à la caisse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 29 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la société [1], venant aux droits de la société [2], de sa demande de communication à son médecin consultant du dossier de M. [Q] [F],
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens,
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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