Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 30 août 2026, RG 26/01318


Vérifier : CA Douai, 30 août 2026, RG 26/01318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2026
Numéro
26/01318
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96713b195da062e0a53552

Texte de la décision

9,912 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5US [K] [R]

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 30 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [R]

né le 25 Juin 1980 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Z]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 30 août 2026 à 15h00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2026 à 11h46 notifiée à 12h00 à M. [K] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2026 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [R], né le 25 juin 1980 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 25 août 2026 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour, notifié à 21h30.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 29 août 2026 à 11h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;

' Vu la déclaration d'appel du 29 août 2026 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

En application du 8ème alinéa de l'article 78-2 du CPP : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».

[K] [R] soutient que son contrôle est intervenu dans le cadre d'une opération d'expulsion menée sur une passerelle de [Adresse 1], et que pour retenir sa régularité, le premier juge s'est fondé sur plusieurs incidents graves survenus entre le 14 mai 2025 et le 29 avril 2026 ainsi que sur l'ordonnance du 5 mars 2025 autorisant l'expulsion sur certaines passerelles. Or, la menace pesant sur l'ordre public doit être actuelle, et aucun trouble contemporain du contrôle, aucun comportement particulier de sa part ni aucune circonstance propre au lieu précis du contrôle au moment de l'intervention ne sont relevés dans la procédure. La seule circonstance qu'il ait été contrôlé à l'occasion d'une opération ponctuelle d'expulsion et sur un lieu visé par une ordonnance judiciaire ne saurait suffire à caractériser les circonstances particulières exigées par l'article 78-2 alinéa 8 code de procédure pénale et le procès-verbal établit l'existence d'un contexte général de délinquance, sans caractériser concrètement le risque d'atteinte à l'ordre public ayant justifié son contrôle.

Le Conseil constitutionnel a validé le principe des contrôles d'identité administratifs sous le strict principe qu'ils ne soient pas généralisés et discrétionnaires et sous réserve que l'autorité les ordonnant justifie dans tous les cas des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle.

Le risque de trouble à l'ordre public peut résulter d'une situation antérieure, objectivement constatée, de laquelle il est déduit une menace de désordre à venir, notamment selon la nature et le nombre des infractions antérieures évoquées par le procès-verbal. Tel est le cas d'un contrôle d'identité fondé sur la constatation de troubles déjà réalisés, constitutifs ou non d'infractions pénales, dans la zone où ils se sont produits.

En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de police du 25 août 2026 à 8h35, que l'intéressé a été interpelé sur la voie publique, ainsi que deux autres personnes, dans le cadre d'une opération d'expulsion en cours sur la parcelle AV [Cadastre 1] située à [Localité 4], en présence d'effectifs de la CRS et du commissariat de [Localité 4], et qu'il a été constaté qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité.

Le procès-verbal mentionne que le contrôle litigieux est ainsi survenu dans le cadre de l'opération d'assistance à commissaire de justice suite à concours de la force publique pour les opérations d'expulsion des propriétés illicitement occupées appartenant au Grand Port [Etablissement 1] et plus précisément sur la parcelle AV [Cadastre 1] prescrite sur l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 5 mars 2025, et ce à la suite de faits graves constituant des atteintes graves et récurrents à l'ordre public notamment à la sécurité des personnes, depuis plusieurs mois, sur le campement de migrants implanté sur la zone du port fluvial de [Etablissement 2] et ses abords et notamment sur la parcelle précitée et les axes routiers les desservant, soit de nombreux faits de blessures par balle, vols avec violences, usage d'armes à feu, fusillades, décès par balle, constatés les 17 février 2025, 13, 17 et 23 avril 2025, 14 et 26 mai 2025, 2, 8, 14 et 15 juin 2025, 27 juillet 2025, 5 août 2025, 13 janvier 2026, 27 et 29 avril 2026.

La réitération de ces nombreux faits, emprunts d'une grande violence, par intervalles très réguliers et rapprochés, depuis de nombreux mois et encore il y a quelques semaines, à l'endroit considéré, établit les circonstances particulières justifiant la nécessité de prévenir l'atteinte à l'ordre public ayant motivé le contrôle dans les lieux en question, en cours d'expulsion de ceux qui s'y l'occupaient illicitement.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Le recours de l'intéressé doit donc être rejetée et la décision confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5US

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE X DU 30 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [R] le dimanche 30 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [I] [E] le dimanche 30 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 30 août 2026

N° RG 26/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5US

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.