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CA Douai, 30 août 2026, RG 26/01320


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Date
30/08/2026
Numéro
26/01320
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967148195da062e0a537ca

Texte de la décision

7,761 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UU Van [Y] [V]

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 30 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [Y] [V]

né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (VIETNAM)

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [Q] [A] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [O]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 30 août 2026 à 15h00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2026 à 11h08 notifiée à 11h49 à M. [X] [Y] [V] rejetant la demande de mise en liberté et prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2026 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [Y] [V] né le 13 avril 2007 né à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 juillet 2026 pour l'exécution d'un éloignement vers le Vietnam au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 juillet 2026.

' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 25 juillet 2026, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;

' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 août 2026, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la demande de mise en liberté formée par [X] [Y] [V] le 28 août 2026 à 17h40 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 29 août 2026, déclarant la demande de [X] [Y] [V] irrecevable, à titre subsidiaire, la rejetant et ordonnant le maintien en rétention administrative de [X] [Y] [V].

' Vu la déclaration d'appel de [X] [Y] [V] du 29 août 2026 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[X] [Y] [V] soutient que des éléments nouveaux permettent de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention en ce qu'il a été entendu par l'OLTIM le 10 août 2026, sur instruction du parquet, qu'à cette occasion, il a relaté les faits dont il indiquait avoir été victime ainsi que les menaces dont il aurait fait l'objet, qu'à la suite de cette audition, il a effectivement porté plainte concernant les faits dont il se déclarait victime, que sa plainte a été transmise au parquet de [Localité 4], et jointe à l'enquête en cours, qu'il convient de contrôler les conséquences de sa situation ayant ainsi évolué depuis cette décision car elle n'avait pas été soumise à l'appréciation du magistrat du siège lors de l'audience du 19 août 2026 et n'a donc pas fait l'objet d'un examen dans le cadre de la précédente prolongation.

Toutefois le premier juge a exactement relevé qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, de nature à permettre à justifier qu'il soit mis fin à la rétention, aucun élément nouveau ne concernant sa situation personnelle et administrative n'étant révélé ou établi.

La décision sera confirmé en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa requête. En présence d'une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance sans examen au fond, le premier juge n'avait pas ensuite à rejeter, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la demande au fond.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a statué à titre subsidiaire au fond.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le 29 août 2026 en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et ordonné le maintien en rétention administrative de [X] [Y] [V] ;

L'INFIRMONS en ce qu'elle a à titre subsidiaire rejeté sa demande au fond.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Y] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 30 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [X] [Y] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Y] [V] le dimanche 30 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [W] [S] le dimanche 30 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 30 août 2026

N° RG 26/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UU

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