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CA Douai, 29 août 2026, RG 26/01315


Vérifier : CA Douai, 29 août 2026, RG 26/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2026
Numéro
26/01315
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96715b195da062e0a53b3e

Texte de la décision

10,490 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UO [P] [K]

Minute électronique

Ordonnance du samedi 29 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [K]

né le 04 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [Z], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 29 août 2026 à 16h57

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 août 2026 à 15h01 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2026 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. X se disant [P] [Y], né le 4 janvier 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 24 août 2026 notifié à 15h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2026 à 15h01, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [P] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2026 à 15h15,

Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [P] [Y] du 28 août 2026 à 14h46 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête et reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture de la Somme ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.

En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'étranger ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les policiers lui ont refusé l'accès à son téléphone au cours de la retenue dans le but de justifier de son domicile par la production de pièces.

Il ressort de l'arrêté de placement en rétention que X se disant [P] [Y] est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a jamais sollicité de titre de séjour. L'administration a également retenu que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par M. le préfet de police de [Localité 4] le 15 octobre 2023 et ne peut justifier par la production de pièce de l'effectivité et de la stabilité d'un domicile sur le territoire français.

Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant des pièces produites postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, le premier juge a dûment relevé qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un document prouvant l'identité de son auteur.

Le moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, l'administration justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 24 août 2026, transmis par courriel à 16h54, ainsi qu'une demande de routing auprès du pôle éloignement le 25 août 2026 à 09h00 à destination de l'Algérie.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UO

A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 29 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [P] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [K] le samedi 29 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] DE LA SOMME et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 29 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 29 août 2026

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