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CA Amiens, 31 août 2026, RG 24/03612


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Date
31/08/2026
Numéro
24/03612
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967178195da062e0a5410a

Texte de la décision

31,751 caractères

ARRET

N°

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [D]

C/

[B]

Copie certifiée conforme délivrée à :

-CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [D]

-Me DIAS

-M. [S] [B]

-Me Guillaume BERNARD

- TJ de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Guillaume BERNARD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2026


N° RG 24/03612 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFK4 - N° registre 1ère instance : 16/00433

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 26 juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [D], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS,

ET :

INTIME

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2026 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 août 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Maxence DOUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 15 octobre 2015, M. [S] [B], chef de centre équipement à la [1], a adressé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (la CPRPF ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour "épuisement professionnel (burn-out) avec suivi psychologique et psychiatrique".

Le certificat médical initial du 7 septembre 2015, joint à la demande, mentionnait un "burn-out - demande de maladie professionnelle hors tableau - suivi psychologique".

Par lettre du 24 février 2016, la Caisse, diligentant une enquête au titre des maladies hors tableau, a informé l'assuré qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région de [Localité 4] PACA Corse, compte tenu d'un taux prévisionnel d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%.

Suivant avis du 24 mai 2016, le [2] de la région de [Localité 4] PACA Corse s'est dit défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré social.

Liée par cet avis, la Caisse a, par lettre du 25 mai 2016, notifié à M. [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa demande.

Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Douai a annulé l'avis du CRRMP de la région de Marseille PACA Corse en raison de sa composition irrégulière, et a désigné le [2] de la région Tourcoing Hauts-de-France.

Le 22 août 2018, le [2] de la région [Localité 5] Hauts-de-France a rendu un avis défavorable.

Par jugement du 26 juillet 2019, ce même tribunal a désigné, pour recueillir un second avis, le [2] de la région Rouen Normandie, lequel a refusé sa mission.

Par ordonnance du 23 juillet 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Douai a désigné le [2] de la région Paris Île-de-France, lequel a rendu un avis favorable le 2 août 2022.

Cependant, par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a annulé l'avis émis par le [2] de Paris Île-de-France en raison de sa composition irrégulière et l`a désigné, à nouveau, pour recueillir son avis.

Le 18 décembre 2023, ce [2] a rendu un avis défavorable.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :

1. jugé que le syndrome d'épuisement professionnel dont M. [B] était atteint, constaté par certificat médical initial du 7 novembre 2015 et déclaré le 15 octobre 2015, devait être pris en charge par la Caisse comme maladie professionnelle non désignée dans un tableau ;

2. condamné la Caisse aux dépens ;

3. condamné la Caisse à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

4. ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

5. débouté la Caisse de sa demande d'autorisation de consigner, sur le compte de son conseil ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), les sommes qu'elle serait amenée à verser à M. [B] dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle.

Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée du 26 juillet 2024 avec avis de réception signé le 29 juillet suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 8 août 2024 enregistrée au greffe le 14 août suivant, la Caisse a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu`il :

a jugé que le syndrome d`épuisement professionnel dont M. [B] était atteint, constaté par certificat médical initial du 7 novembre 2015 et déclaré le 15 octobre 2015, devait être pris en charge par ses soins en tant que maladie professionnelle non désignée dans un tableau,

l'a condamnée aux dépens,

l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- confirmer sa décision du 25 mai 2016 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle ;

- débouter M. [B] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;

- débouter M. [B] de l`intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir que :

- tant le [2] de la région [Localité 5] Hauts-de-France le 22 août 2018 que le [2] de la région [Localité 6] Île-de-France 18 décembre 2023 ont rendu des avis défavorables à la reconnaissance de la maladie présentée par M. [B] comme maladie professionnelle ;

- le [2] de [Localité 6] [3] a caractérisé un état antérieur chez M. [B] et écarté le lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail de cadre auquel il a accédé en 2014 ; le comité a ainsi mis en évidence un habitus antérieur et une pathologie préexistante, et constaté des difficultés personnelles et financières ayant contribué à la lésion psychologique déclarée ;

- si les avis des [2] ne s'imposent pas aux juges du fond, ils sont tout de même rendus par des médecins et spécialistes de la santé au travail ;

- les différends survenus lors de l'exécution du contrat de travail relèvent du contentieux entre le salarié et son employeur et sont donc étrangers au présent litige ; il en va de même de la procédure pour inaptitude dont a fait l'objet M. [B] ;

- les attestations émanant de la compagne et des enfants de l'assuré sont dépourvues d'objectivité et d'impartialité.

4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [B], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner la Caisse à lui verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :

- la cour n'est pas liée par les avis des CRRMP ;

- le [4] ne détaille pas les activités qu'il exerçait, ni sa charge de travail, ni davantage l'absence de moyens mis à sa disposition pour parvenir à accomplir l'ensemble de ses tâches ;

- les pièces médicales qu'il produit n'évoquent aucun état antérieur de nature à expliquer la pathologie déclarée ;

- les difficultés financières dont parle sa fille dans son attestation découlent directement de son épuisement professionnel, et non d'une situation privée antérieure ;

- l'inspecteur du travail relate les difficultés matérielles qu'il a effectivement rencontrées au travail pour accomplir ses tâches ;

- particulièrement investi dans son travail, il a été confronté au manque de compétences du personnel mis à sa disposition, ce qu'a d'ailleurs admis son supérieur hiérarchique ;

- si aucun objectif précis ne lui a été fixé lors de sa prise de poste, l'ampleur des tâches confiées et le manque de moyens pour y parvenir l'ont rapidement déstabilisé ;

- il n'a reçu aucune formation spécifique dans les mois qui ont suivi sa nomination en qualité de directeur de production ;

- le 18 juin 2015, après que son supérieur hiérarchique a exigé l'obtention d'un programme journalier de travail de toute son équipe, lui a reproché l'avancée de certains travaux et le fait de ne pas y assister, il s'est fait admettre aux urgences psychiatriques du centre hospitalier (CH) de [Localité 7] ;

- outre le rapport d'enquête de l'inspecteur du travail du 23 avril 2019 qui pointe les nombreuses difficultés rencontrées à son poste de travail, ses collègues décrivent ses conditions de travail, insistant sur la surcharge de travail et les exigences de la hiérarchie.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l'occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse.

En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l'appréciation de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d'éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d'autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une "qualité empêchée" (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).

Par ailleurs, le rapport dit "[R]", émanant du Collège d'expertise sur le suivi des risques psycho-sociaux au travail et rédigé en 2011 par [U] [R], sociologue du travail, et [Z] [O], statisticienne à l'INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :

- intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;

- exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;

- autonomie insuffisante ;

- mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;

- conflits de valeurs ;

- insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l'activité ou de l'emploi).

En l'espèce, employé par la [1] depuis le 3 mars 1991 en qualité de technicien voies ferrées, M. [B] a occupé différents postes au cours de sa carrière, dont celui de technicien opérationnel à partir de novembre 2006, puis celui de dirigeant de proximité à compter du 1er avril 2014, devenant alors responsable de la maintenance d'un secteur entier.

Le 18 juin 2015, des demandes urgentes et pressantes de son supérieur hiérarchique, assistant de production, lui ont occasionné un choc psychologique nécessitant une consultation aux urgences psychiatriques du CH de [Localité 7].

Le 15 octobre 2015, M. [B] a demandé à la Caisse de prendre en charge une pathologie médicalement définie comme un "épuisement professionnel (burn-out) avec suivi psychologique et psychiatrique", appuyée par un certificat médical initial du 7 septembre 2015, mentionnant un "burn-out - demande de maladie professionnelle hors tableau - suivi psychologique".

La circonstance selon laquelle ce certificat faisait référence à une maladie professionnelle hors tableau est à elle seule insuffisante à caractériser l'origine professionnelle de la maladie considérée, dès lors qu'il n'appartient pas au médecin traitant de se prononcer sur ce point.

Si l'avis du 24 mai 2016 rendu par le [2] de la région Marseille PACA Corse, puis celui du 2 août 2022 rendu par le [2] de la région Paris Île-de-France ont été annulés suivant deux décisions du tribunal judiciaire de Douai, deux [2], régulièrement désignés et composés, se sont successivement penchés sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle de l'assuré social. Leurs avis concordants ont écarté l'existence d'un tel lien.

Ainsi, dans son avis du 22 août 2018, le [2] de [Localité 5] Hauts-de-France a écarté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, retenant que :

"M. [B] [S], né en 1972, exerce à la [1] depuis 1991 avec une carrière lui permettant d'exercer en dernier lieu la fonction de dirigeant de proximité, c'est-à-dire d'une équipe de maintenance et d'entretien des voies.

On notera, dans le rapport d'enquête, un changement de son supérieur hiérarchique en septembre 2014 avec lequel les relations sont difficiles.

Le dossier ['] est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 18 juin 2015. ['] A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l'absence de caractérisation factuelle en termes de charge de travail, son évolution, ou bien encore l'absence de caractérisation des tensions relationnelles avec son supérieur ne permettent pas, en l'état actuel du dossier, de reconnaître le caractère direct et essentiel de la pathologie déclarée.

Toutefois, le dossier rapporte des interventions de l'inspection du travail dont le rapport ne figure pas dans le dossier. Or cela permettrait d'apporter un certain nombre de constats et d'éléments factuels qui éclaireraient le [2] face à la demande du TASS [tribunal des affaires de sécurité sociale]."

Il convient de souligner que le [2] de [Localité 5] Hauts-de-France ne disposait pas, pour rendre cet avis, du courrier que l'inspecteur du travail a rédigé ultérieurement le 23 avril 2019.

Dans son avis du 18 décembre 2023, le [5] [Localité 6] [3] retient que "l'assuré est agent d'exploitation de la filière man'uvre et manutention, agent de mouvement, cadre. Il a été :

de 1991 à 1992, agent d'exploitation,

de 1992 à 1995 agent mouvement man'uvre et manutention,

de l995 à 2000, agent d'entretien qualifié de l'équipement,

de 2000 à 2006, agent technique d'entretien équipement,

de 2006 à 2014, contrôleur équipement,

depuis le 1er avril 2014, cadre chef de centre équipement.

Il existe un état de fond psychologique alimenté d'accidents personnels, professionnels, ou émotionnels, familiaux et personnels non négligeables avec des changements importants.

D'autre part en 2014, l'assuré accède à la classification de cadre, qui lui confère un statut de responsabilité inhérent à la fonction, nécessitant la totalité de son investissement.

Le comité a pris connaissance des enquêtes, rapports, avis, témoignages, ainsi que [de] l'avis du médecin du travail du 13 janvier 2016, [du] suivi du médecin du travail du 3 septembre 2015, et du courrier de l'inspection du travail du 23 avril 2019.

Il apparaît au comité que l'expression dépressive avec ruminations d'accompagnement est majoritaire, l'expression émotionnelle est mêlée à un habitus antérieur et les troubles du sommeil à une pathologie pré-existante ; l'évolution évoque plus une inadéquation entre les capacités et les circonstances qu'une pathologie induite par le travail.

L'étude de l'ensemble du dossier, en particulier l'analyse des conditions de travail telles que décrites par l'enquête administrative, ainsi que les éléments médicaux transmis (chronologie d'apparition des symptômes, traitements) ne permettent pas au comité d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie décrite par certificat médical du 7 septembre 2015".

Pour s'opposer aux avis concordants défavorables des deux CRRMP, qui ne lient incidemment pas le juge, M. [B] produit des certificats et bilans médicaux, des prescriptions médicales, des attestations de collègues et de proches, outre un avis de l'inspecteur du travail.

Le compte rendu médical du 18 juin 2015 des urgences du CH de [Localité 7] mentionne une "sensation de burn-out, conflit au travail "depuis sept" et changement de management, patient cadre [1], responsable équipe".

Dans ses certificats médicaux du 25 juin et 3 septembre 2015, M. le docteur [X] [M], médecin du travail, déclare rencontrer M. [B] à la suite d'un entretien avec la psychologue, et précise qu'il se trouve "en arrêt [par] suite d'un excès d'activité avec un problème conflictuel au travail", et d'un "choc psychologique".

Mme le docteur [P] [T], médecin traitant, dans un certificat médical du 17 août 2015 évoque "un syndrome anxiodépressif réactionnel au choc émotionnel au travail".

Dans un compte rendu médical du 2 octobre 2015, Mme [L] [Y], médecin psychiatre, relate que M. [B] a été hospitalisé du 23 au 25 septembre 2015 au centre de crise du CH de [Localité 7] "pour mise à distance dans un contexte de surmenage professionnel". Au rang des antécédents psychiatriques du patient, elle ne signale que le suivi psychologique initié depuis le 18 juin 2015 à la suite du passage aux urgences. L'hospitalisation a été proposée au décours d'une consultation révélant un "épuisement de plus en plus important avec idées noires" ; "à son arrivée, le patient apparaît tendu, l'humeur est triste et les ruminations centrées sur le travail sont nombreuses". Elle ajoute que "l'histoire de la maladie remonte à quelques mois avec l'apparition progressive d'un épuisement professionnel", et que le patient explique avoir, depuis avril 2014, dû faire face à une situation difficile laissée par son prédécesseur, à un changement au niveau de sa hiérarchie avec "une pression plus marquée et plus ressentie au niveau de son travail" ; elle signale chez M. [B] "une grande difficulté à se détacher de son travail bien qu'en arrêt".

M. [B] verse au débat des courriels échangés en 2014 et 2015 avec sa hiérarchie, dont il résulte que malgré son investissement professionnel, il est confronté à une multitude de difficultés inhérentes au manque d'effectifs, au manque d'expérience et de compétence des techniciens mis à sa disposition, à la vétusté des installations, matériaux, voies, appareils avec ballast pollué, à la programmation des chantiers nécessitant des annonces ou des interdictions de circulation des trains, à l'insuffisance de formation des agents, aux commandes de matériels et matériaux, aux défaillances logistiques, aux travaux de maintenance à réaliser de nuit et les week-ends en raison de la situation géographique et sensible du site, et du cadencement [Localité 8], et à la sécurité et à la prévention des accidents du travail.

Son collègue, M. [J] [H], atteste que M. [B] a pris le poste de dirigeant de production (DPX) fin avril 2014, qu'il "subissait de nombreux contrôles, contrairement au DPX précédent", qu' "il ne regardait pas à ses horaires", "travaillait de temps en temps les week-ends dans son bureau", "était joignable aussi bien de jour que de nuit". Il ajoute qu'il "fallait produire 75 % de la maintenance sans moyen supplémentaire" malgré le manque d'agents, que "M. [B] était en conflit récurrent avec le chef de l'UP [unité de production voie] et ses assistants sécurité et production ['] contre sa façon de gérer et manager le secteur, ['] cette situation [étant] connue de tous" ; selon lui, M. [B] se différenciait de ses supérieurs par "ses valeurs humaines, ses principes, et son management participatif", ce qui "a contribué à son épuisement professionnel" en raison "des valeurs différentes, une surcharge de travail, un manque de délégation et un investissement personnel en conviction, en disponibilité et en temps".

Son collègue, M. [A] [G], relate également dans une attestation "la charge de travail excessive que devait assumer M. [B], son investissement excessif aussi bien en temps de travail que dans la complexité de réalisation des tâches, celui-ci venait même travailler durant ses périodes de congés, de repos journalier et hebdomadaire pour assumer cette charge de travail ; sa hiérarchie était consciente de ce fait, et au lieu de le soutenir en lui donnant des moyens supplémentaires, elle préférait occulter cela et au contraire accentuer la pression sur [lui], créant un climat relationnel conflictuel avec lui".

Un troisième collègue, M. [K] [F], décrit l'implication de M. [B] dans les missions qui lui étaient confiées, sa présence attentive auprès de ses équipes, les travaux qu'il supervisait de jour, de nuit et les week-ends, et "la pression excessive de sa hiérarchie dans un climat de tension palpable".

Sa compagne, Mme [Q] [V], témoigne de l'accroissement de l'engagement professionnel de M. [B] depuis sa prise de poste comme dirigeant de proximité à [Localité 7] en avril 2014. Selon elle, il a dû "reprendre un secteur compliqué avec du passif en maintenance et un jeune TO [technicien opérationnel] pour adjoint "inexpérimenté" ; il devait donc assumer, en plus de son nouveau rôle de DPX, un rôle de formateur, d'accompagnant auprès de son TO et il devait assumer des missions de TO" ; "il était souvent présent durant les mêmes amplitudes journalières sur les chantiers de jour, de nuit, tout en assurant ses tâches d'encadrant et de dirigeant" ; "il recevait beaucoup d'appels sur les chantiers de nuit, de week-end, et allait souvent travailler à son bureau les week-ends" ; "son investissement professionnel me semblait en décalage avec une implication professionnelle normale [']" ; "il ne vivait plus que pour son travail au détriment des autres sphères de sa vie" personnelle ; "fin 2014, il changea de dirigeant d'unité de production et d'assistant production, là en plus du surinvestissement, ça a été pour lui le conflit de valeurs avec sa hiérarchie et [sa] lente dégringolade" ; à la suite de "son burn-out, [M. [B]] a continué à sombrer, il avait perdu tous ses repères, lui qui ne vivait que pour son travail".

L'inspectrice de travail a procédé à une enquête auprès de la [1], et formulé les observations suivantes dans une lettre du 23 avril 2019 adressée à M. [B] :

- le dirigeant de proximité (DPX) joue un rôle pivot entre l'équipe qu'il gère 18 à 22 agents d'entretien, un technicien opérationnel (TO), deux techniciens d'appui (TA), et les agents à qui il doit rendre compte (hiérarchie, assistant de production, assistant sécurité, assistant planification, assistant travaux, service des ressources humaines) ;

- le DPX interagit dans l'organisation de ses chantiers avec plusieurs autres services afin d'obtenir ou de mettre à disposition des moyens humains ou matériels nécessaires à la réalisation des travaux ;

- le poste de travail des DPX se signale par l'intensité du travail, la multiplicité des acteurs, le risque de recevoir des consignes contradictoires, l'autonomie et les marges de man'uvre, la préservation de l'équilibre vie privée / vie professionnelle ;

- le poste de DPX du secteur de [Localité 7], occupé par M. [B], est considéré comme compliqué par les salariés interrogés en raison de la quantité importante de travaux à réaliser de nuit ou pendant les week-ends, sur des tronçons temporels restreints, ce qui requiert une grande disponibilité de la part du DPX, notamment pendant ses temps de repos ;

- M. [B] était accompagné d'un TO sortant de formation et peu expérimenté, qui ne lui apportait pas autant de soutien qu'un TO aguerri, et qui nécessitait donc un encadrement supplémentaire ;

- lors de la prise de poste, l'assistant de direction, alors très dynamique, n'hésitait pas au-delà de sa propre charge de travail à assumer certaines des missions des DPX, de sorte que son remplacement a pu entraîner une perte de soutien pour M. [B], son successeur assumant sa charge de travail sans empiéter ni venir au soutien de celle des DPX ;

- M. [B] a vécu les points d'organisation comme une contrainte fréquente supplémentaire, et non comme une aide.

Etant rappelé à toutes fins utiles que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel s'apprécie en dehors de toute recherche de responsabilité de l'employeur comme du salarié, les éléments susvisés démontrent de manière suffisamment probante que le burn-out déclaré par M. [B] - ou syndrome d'épuisement professionnel, défini par l'Organisation mondiale de la santé, dans sa classification internationale des maladies, comme un syndrome résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès - est en lien avec son travail habituel au sein de la [1].

La cour relève en effet que M. [B] a été promu comme dirigeant de proximité à la tête d'une équipe de près de 25 agents sans formation spécifique, notamment aux risques psycho-sociaux, que son travail a été impacté par le changement d'adjoint, alors peu expérimenté, et d'assistant de direction, qui s'est montré plus distant dans l'aide et le soutien qui lui étaient apportés, que la programmation et l'organisation des chantiers de son secteur géographique se sont révélées particulièrement difficiles en raison du manque d'effectif qualifié, de la vétusté des infrastructures, des défaillances logistiques et humaines, et qu'il a fait preuve d'un surinvestissement professionnel en supervisant les travaux de jour, de nuit et les week-ends.

Si le [2] de la région [Localité 6] Île-de-France a pu retenir chez le salarié un "état de fond psychologique" marqué par des événements personnels non négligeables, il reste qu'hormis une séparation conjugale en 2013, n'ont été identifiés ni facteurs extra-professionnels ni état antérieur psychique de nature à expliquer la maladie apparue en 2015.

A cet égard, il sera relevé que le médecin psychiatre du CH de [Localité 7] décrit les antécédents médico-chirurgicaux de l'assuré sans signaler aucun antécédent psychiatrique avant 2015.

En outre, les filles de M. [B] témoignent du fait que les difficultés financières de leur père ne sont apparues qu'après la baisse de revenus professionnels liée à son arrêt maladie.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [B] établit de manière suffisamment probante l'existence d'un lien direct et essentiel entre son burn-out et son travail habituel à la [1].

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par l'assuré social, et ordonnant sa prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, la Caisse est tenue aux dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point et, y ajoutant, de condamner la Caisse aux dépens d'appel.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l'espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais seulement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point.

Ne supportant pas tout ou partie des dépens, M. [B] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la Caisse soit déboutée de sa demande en ce sens.

A défaut de justificatif, la solution du litige et l'équité justifient la condamnation de la Caisse à ré-gler à M. [B] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux dépens d'appel,

Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à payer à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.

Le greffier, Le président,

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