CA Versailles, 29 août 2026, RG 26/05459
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05459 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2V
Du 29 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Q] [V]
né le 05 Janvier 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
DEMANDEUR
ET :
Société PREFECTURE DE L'ESSONNE
Bureau de l'éloignement du territoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405 substitué par Me Johanne SFAOUI, avocate au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision d'expulsion prise le 19 décembre 2024 par le Préfet de l'Essonne à l'encontre de M. [Q] [V] notifiée le 24 août 2026 à 9h 25 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 21 août 2026 et notifiée à l'intéressé le 24 août 2026 à 9h17;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention en date 26 août 2026 reçue au greffe le 26 août 2026 à 10h 43 ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe le 27 août 2026 à 8h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 août 2026, ordonnant la jonction des procédures, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la procédure régulière et, ordonnant la prolongation du retenu pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] formalisée le 28 août 2026 à 15h 51 ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu M. [V] en visio conférence, assisté de son conseil et le conseil de la préfecture de l'Essonne qui ont développé pour le conseil du retenu les termes de la déclaration d'appel et pour le conseil de la préfecture de l'Essonne ses écritures déposées ce jour ;
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 28 août 2026 à 14h et notifiée à la personne le même jour à 14h 47 ;
L'appel formalisé dans le délai légal, le 28 août 2026 à 15h 51 et qui est motivé est en conséquence recevable.
Sur les moyens tirés de la régularité de la procédure
Il résulte du dossier que la levée d'écrou est intervenue le 24 août 2026 à 9h 13 et que l'étranger a été placé immédiatement en rétention. Aucune irrégularité ne peut être soutenue de ce chef. Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que le procureur de République a été avisé de la rétention de l'étranger le 24 août 2026 à 8h 31 soit antérieurement à son placement effectif en rétention intervenu à 9h 13. Le fait que le ministère public ait été informé de la décision avant sa notification effective à l'étranger ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pas pu occasionner un grief à ce dernier. Le moyen sera en conséquence également rejeté.
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du placement en rétention
Contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté de placement en rétention est motivé de manière circonstanciée au regard de la menace à l'ordre publique que constitue l'étranger, notamment en raison des nombreuses condamnations dont il a été l'objet ainsi que de l'absence de garanties de représentation effectives. Ces motifs positifs suffisent à justifier la décision de l'autorité administrative qui n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
Le retenu par ailleurs qui fait état de problèmes de santé (problèmes de cervicales) ne justifie pas par des pièces médicales que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Enfin, le retenu soutient que la décision préfectorale porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il est arrivé en France alors qu'il n'était âgé que de 8 ans, qu'il ne connaît pas le Maroc et ne parle pas l'arabe et qu'il est hébergé chez ses parents qui vivent en France.
Toutefois, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
- Sur la demande de prolongation de la rétention
En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la requête en prolongation déposée et enregistrée au greffe le 26 août 2026 à 10h43 était accompagnée des pièces figurant au bordereau dont l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé.
Ce registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 est actualisé et fait mention notamment du recours effectué par l'étranger devant la juridiction administrative le 24 août 2026 de sorte que la requête en prolongation est recevable.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, M. [V] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité. Il n'est pas éligible à une assignation en résidence. Les certificats de travail qu'il produit sont anciens. Son casier judiciaire révèle de nombreuses condamnations qui s'étalent entre 2001 et 2025. Il est établi par les pièces du dossier que sa dernière condamnation est en date du 13 mai 2026 pour violences et que la présente procédure a été initiée suite à sa levée d'écrou. Lors de son audition, il a manifesté également l'intention de ne pas quitter le territoire national. Il n'apparaît pas non plus bénéficier de garanties de représentation sérieuses.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de sa rétention, pour permettre à l'autorité préfectorale qui justifie avoir saisi le consulat du Maroc de procéder à son identification et organiser son éloignement.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetons les moyens d'irrégularité de la procédure et d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention ;
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 29 août 2026 à 16 heures 35
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Mélissa ESCARPIT Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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