CA Versailles, 29 août 2026, RG 26/05458
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05458 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2U
Du 29 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET :
Monsieur [H] [T]
né le 18 Novembre 2007 à [Localité 3] (ALGERIE) (-)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA [Localité 4]
assisté de Me Adam MKHITARYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0131
DEFENDEUR
Et comme partie jointe :
Préfecture des Hautes de Seine : 01.40.97.27.92
représentée par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris
Absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet des Hauts-de-Seine le 24 août 2026 notifiée à M. [H] [T] même jour à 17h 10 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 24 août 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 10 ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe le 27 août 2026 à 17h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 août 2026 à 10 h 57 notifiée par courriel du même jour au ministère public et à la préfecture à 12h 11, déclarant la requête recevable, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [H] [T] ;
Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 4] formalisée le 28 août 2026 à 16h 48, avec demande d'effet suspensif qui a été rejetée le 28 août 2026 à 20h 30 ;
Vu la déclaration d'appel de M. le Préfet des Hauts- de-Seine formalisée le 29 août 2026 à 11h 03 ;
Vu l'audience lors de laquelle a comparu, en présence de Mme l'Avocat Général qui a indiqué prendre acte de l'assignation à résidence qui est intervenue et n'avoir pas d'autres observations à formuler en conséquence, M. [H] [T] assisté de son conseil qui a demandé de dire qu'il n'y avait plus lieu à statuer et qui a sollicité une indemnité totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas comparu. Par un mail du 29 août 2026, son conseil a, indiqué que l'appel est devenu sans objet et demandé le rejet de la demande formée par M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité des appels
Les appels relevés dans les délai de la loi et qui sont motivés sont recevables. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur jonction doit être ordonnée.
- Sur la demande de prolongation
Les débats ont révélé que par une décision du '24 août' 2026 notifiée le 28 août 2026 à 21h 05, M. [T] a été assigné à résidence.
En substituant au cadre légal de la rétention celui de l'assignation à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a rendu la requête en prolongation de la rétention sans objet, d'où il se déduit que les appels sont également sans objet.
-Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie d'allouer à M. [T] qui a constitué avocat pour préparer sa défense une indemnité de 3 000 euros au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons les appels recevables ;
Ordonnons leur jonction sous le n° RG 26- 05458 ;
Déclarons les appels sans objet ;
Condamnons M. Le Préfet des Hauts-de-Seine à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Fait à [Localité 1], le 29 août 2026 à 17 heures 37
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Mélissa ESCARPIT Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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