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CA Metz, 30 août 2026, RG 26/00906


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Date
30/08/2026
Numéro
26/00906
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9671ef195da062e0a557cb

Texte de la décision

7,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2026

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00906 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTX5 ETRANGER :

M. [F] [G]

né le 16 Mai 2006 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2026 à 10 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 septembre 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [G] interjeté par courriel du 29/08/2026 à 13 heures 02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [F] [G], M. LE PREFET DE LA MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 29 août 2026 à 16H16 par courriel, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 29 août 2026 à 18 heures 14, M. [F] [G] via son conseil, Maître Bénédicte HOFMANN, a fait les observations suivantes : '

je n'ai pas d'observations particulières et m'en rapporte à l'acte d'appel que je vous demande de bien vouloir déclarer recevable et d'y faire droit'

Par courriel reçu le 29 août 2026 à 20 heures 13, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :

'Aux termes de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

 

Or, la déclaration d'appel de M. [F] [G] ne comporte aucune critique précise et circonstanciée de l'ordonnance rendue le 29 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz. L'appelant se borne, après avoir reproduit les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, à affirmer qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête préfectorale et qu'il aurait dû tirer les conséquences d'une « éventuelle irrégularité ».

 

Il n'identifie toutefois aucune irrégularité déterminée : il ne précise ni la condition de recevabilité qui aurait été méconnue, ni la pièce justificative utile qui aurait fait défaut, ni l'élément de la requête qui serait insuffisamment motivé, irrégulier ou incomplet. Il n'expose pas davantage en quoi le premier juge aurait commis une erreur en déclarant la requête préfectorale régulière et recevable.

Les développements consacrés à la recevabilité des moyens nouveaux demeurent également purement théoriques, dès lors qu'aucun moyen nouveau précis et circonstancié n'est effectivement formulé.

 

Ainsi, la seule reproduction de dispositions légales, assortie d'affirmations générales relatives à une irrégularité simplement éventuelle, ne permet pas de déterminer la critique concrètement dirigée contre l'ordonnance entreprise et ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 743-11 du CESEDA.

 

Le préfet de la Marne demande, en conséquence, que la déclaration d'appel de M. [F] [G] soit déclarée manifestement irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

 

Dans son acte d'appel, M. [F] [G] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.

 

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 29 août 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée par mise à disposition publique au greffe à Metz, le 30 août 2026 à 14 heures 30.

Le Greffier, Le président de chambre,

N° RG 26/00906 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTX5

M. [F] [G] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnance notifiée le 30 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [F] [G] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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