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CA Metz, 31 août 2026, RG 26/00908


Vérifier : CA Metz, 31 août 2026, RG 26/00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00908
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9671f5195da062e0a558df

Texte de la décision

9,704 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2026

Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00908 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTX7 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [E] [L]

À

Mme [X] [O] [H]

née le 23 Mars 1989 à [Localité 1] (BRESIL)

de nationalité Brésilienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [W] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [X] [O] [H] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 30 août 2026 à 14h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 30 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [X] [O] [H] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me Xavier TERMEAU, avocat du barreau de Paris, représentant M. [W] interjeté par courriel du 31 août 2026 à 9h40 contre l'ordonnance ayant remis Mme [X] [O] [H] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

Mme [X] [O] [H], intimée, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Q] [K], interprète assermenté en langue portugaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Etaient absents à l'audience :

Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République

Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant M. [E] DU NORD

A l'audience, le parquet général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de Madame [X] [O] [H]. Il estime que cette dernière n'ayant pas déposé de recours contre l'arrêté de placement en rétention le premier juge ne pouvait d'office apprécier la légalité de cette mesure et notamment sa proportionnalité. Il rappelle que l'intéressée s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trois mois de son arrivée en France en 2025, qu'elle n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et n'a aucune volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, indiquant vouloir se rendre aux Pays-Bas où elle n'a pas de droit de séjour, n'ayant enfin aucune adresse en France.

Le conseil de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. Aux termes de son appel incident, il demande également l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [X] [O] [H], pour les mêmes motifs.

Le conseil de Madame [X] [O] [H] a rappelé que la préfecture a fait une mauvaise appréciation de la situation de cette dernière, celle-ci n'ayant aucune volonté de se maintenir sur le territoire français et pouvant effectuer une demande d'asile, de sorte qu'il est nécessaire de confirmer l'ordonnance attaquée.

Madame [X] [O] [H] a indiqué ne pas avoir l'intention de rester sur le territoire français et vouloir retourner au Brésil. Elle a confirmé avoir effectué une demande d'aide au retour volontaire auprès de l'OFII pour se rendre au Brésil. Elle a précisé avoir des problèmes de santé et avoir rendez-vous avec le médecin du CRA.

SUR CE,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/907 et N°RG 26/908 sous le numéro RG 26/907.

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de prolongation

En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L 743-14 du CESEDA précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

Le juge judiciaire saisi de la seule demande de prolongation de la mesure de rétention de l'administration n'a que deux possibilités: faire droit à la demande de prolongation ou assigner la personne à résidence.

En l'espèce, Madame [X] [O] [H] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé et notifié le 25 août 2026. Elle a été placée en rétention administrative le même jour à 11h45 pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

L'administration, qui est en possession du passeport original est en cours de validité de l'intéressée, justifie d'une demande de routing effectuée dès le 26 août 2026 à 8h18 à destination du Brésil. Il doit dès lors être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans un bref délai, du fait des diligences utiles effectuées par l'administration.

Madame [X] [O] [H] n'ayant pas contesté la régularité de l'arrêté placement en rétention comme le lui permettent les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être statué sur le caractère éventuellement disproportionné de son placement en rétention, comme l'a fait le premier juge.

Par ailleurs, si Madame [X] [O] [H] a remis son passeport original et en cours de validité contre récépissé à un service de police, elle ne peut justifier d'aucune adresse sur le territoire français où elle pourrait être assignée à résidence, de sorte qu'une telle mesure n'est pas envisgeable.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Madame [X] [O] [H] à compter du 29 août 2026 à 11h45 jusqu'au 23 septembre 2026 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/907 et N°RG 26/908 sous le numéro RG 26/908.

Déclarons recevable l'appel de M. [E] [L] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [X] [O] [H];

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2026 à 12h33 ;

Prolongeons la rétention administrative de Mme [X] [O] [H] à compter du 29 août 2026 à 11h45 jusqu'au 23 septembre 2026 à minuit ;

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 août 2026 à 14h31.

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00908 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTX7

M. [E] [L] contre Mme [X] [O] [H]

Ordonnnance notifiée le 31 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] [L] et son conseil, Mme [X] [O] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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