CA Metz, 31 août 2026, RG 26/00910
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00910 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTYB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU NORD
À
Mme [T] [E] [V]
née le 11 août 1998 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [T] [E] [V] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 30 août 2026 à 14h09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 30 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [T] [E] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne représentant M. LE PREFET DU NORD, interjeté par courriel du 31 août 2026 à 9h41 contre l'ordonnance ayant remis Mme [T] [E] [V] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
Mme [T] [E] [V], intimée, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [D], interprète assermentée en langue portugaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Etaient absents à l'audience :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République,
- Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant M. LE PREFET DU NORD
A l'audience, le parquet général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de Madame [T] [E] [V]. Il estime que cette dernière n'ayant pas déposé de recours contre l'arrêté de placement en rétention le premier juge ne pouvait d'office apprécier la légalité de cette mesure et notamment sa proportionnalité. Il rappelle que l'intéressée s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trois mois de son arrivée en France en 2025, qu'elle n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et n'a aucune volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, indiquant vouloir se rendre aux Pays-Bas où elle n'a pas de droit de séjour, n'ayant enfin aucune adresse en France.
Le conseil de la préfecture n'a pas comparu. Aux termes de sa déclaration d'appel il demande également l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [T] [E] [V], pour les mêmes motifs.
Le conseil de Madame [T] [E] [V] a demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée, considérant que la préfecture a fait une appréciation erronée de sa situation, celle-ci ne souhaitant pas se maintenir sur le territoire français et pouvant effectuer une demande d'asile.
Madame [T] [E] [V] a indiqué vouloir retourner au Brésil avec son épouse.
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/909 et N°RG 26/910 sous le numéro RG 26/910.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 du CESEDA précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, Madame [T] [E] [V] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé et notifié le 25 août 2026. Elle a été placée en rétention administrative le même jour à 11h25 pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
L'administration qui est en possession du passeport original est en cours de validité de l'intéressée, justifie d'une demande de routing effectuée dès le 26 août 2026 à 8h18 à destination du Brésil. Il doit dès lors être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans un bref délai, du fait des diligences utiles de l'administration.
Madame [T] [E] [V] n'ayant pas contesté la régularité de l'arrêté placement en rétention comme le lui permettent les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être statué sur le caractère éventuellement disproportionné de son placement en rétention, comme l'a fait le premier juge.
Par ailleurs, si Madame [T] [E] [V] a remis son passeport original est en cours de validité contre récépissé à un service de police, elle ne peut justifier d'aucune adresse sur le territoire français où elle pourrait être assignée à résidence, de sorte qu'une telle mesure n'est pas possible.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Madame [T] [E] [V] à compter du 29 août 2026 à 11h25 jusqu'au 23 septembre 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/909 et N°RG 26/ 910 sous le numéro RG 26/910 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU NORD et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [T] [E] [V];
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2026 à 12h33 ;
Prolongeons la rétention administrative de Mme [T] [E] [V] du 29 août 2026 à 11h25 jusqu'au 23 septembre 2026 à minuit ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 août 2026 à 14h43.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00910 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTYB
M. LE PREFET DU NORD contre Mme [T] [E] [V]
Ordonnnance notifiée le 31 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU NORD et son conseil, Mme [T] [E] [V] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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