Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 30 août 2026, RG 26/00902


Vérifier : CA Metz, 30 août 2026, RG 26/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2026
Numéro
26/00902
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96720f195da062e0a55e27

Texte de la décision

7,933 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2026

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00902 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXZ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR

À

M. [X] [I]

né le 20 Décembre 2002 à [Localité 1] (SERBIE)

de nationalité serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR prononçant l'expulsion et le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [I] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 août 2026 à 16 heures 04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [I] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR interjeté par courriel du 30 août 2026 à 09 heures 02 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [I] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me PHALIPPOU avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [X] [I], intimé, assisté de Me [B] [J], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/901 et N°RG 26/902 sous le numéro RG 26/902

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors pas 60 jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors 90 jours.

Par ailleurs, selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise, à cet égard, que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il résulte de la procédure:

- que la préfecture de la Côte-d'Or a à nouveau le 26 août 2026 demandé l'appui du ministère français des affaires étrangères pour obtenir de la part des autorités serbes la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

- que la précédente demande d'appui avait abouti le 13 août 2026 à un entretien avec le numéro 2 de l'ambassade de Serbie en France,

- que cette nouvelle demande d'appui est donc susceptible d'aboutir à un nouvel entretien,

- que la préfecture de la Côte-d'Or ayant produit des éléments d'identité qui laissent penser que M. [X] [I] est de nationalité serbe puisqu'il est né en Serbie et que son père est nationalité serbe ainsi qu'en attestent la photocopie de la carte nationale d'identité et du passeport serbe de son père, il n'est dès lors pas inenvisageable que les autorités serbes puissent revoir leur position, nonobstant les deux refus qu'ils ont opposés jusque-là aux autorités françaises les 24 juillet 2026 et 26 août 2026, d'autant que le dernier refus n'est que la copie du premier refus du 24 juillet 2026 et qu'il n'est donc pas démontré qu'il a été procédé à un nouvel examen de la situation de M. [X] [I].

Dans ces conditions, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [X] [I] hors du territoire français.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 28 août 2026 et de prolonger la mesure de rétention administrative, dont M. [X] [I] fait l'objet, pour une durée de 30 jours par application de l'article L 742-4 1°) susvisé, au regard des multiples condamnations qui ont été prononcées à son encontre pour des faits graves et de la menace à l'ordre public qu'il représente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/901 et N°RG 26/902 sous le numéro RG 26/902 ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2026 à 9 heures 51;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 28 août 2026 inclus jusqu'au 26 septembre 2026 inclus;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 30 août 2026 à 15 heures 11.

Le greffier, Le président,

N° RG 26/00902 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXZ

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [X] [I]

Ordonnnance notifiée le 30 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [X] [I] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.