CA Rennes, 30 août 2026, RG 26/00542
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/376
N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSYW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Aude BURESI, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 29 août 2026 à 17h02 par la PRÉFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE concernant :
M. [H] [C]
né le 18 mars 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 août 2026 à 14h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] ;
En l'absence de représentant de la Préfecture de [Localité 1]-Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de M. [H] [C], représenté à l'audience par Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 août 2026 à 14h00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé des faits
Monsieur [H] [C] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 1] Atlantique en date du 23 mai 2026, notifié le 23 mai 2026 portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 22 août 2026 à 21h45 pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, violences volontaires sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravé par une circonstance, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et non-respect de l'assignation à résidence. La garde à vue a été levée le 24 août 2026 à 9h15.
Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 1] Atlantique le 23 août 2026, notifié le 24 août 2026 à 9h15 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 25 août 2026 à 11h20, Monsieur [H] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée datée du 28 août 2026, mais reçue le 27 août 2026 à 17h29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [C].
Par ordonnance rendue le 29 août 2006, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a :
déclaré irrecevable la requête de [H] [C] comme ayant été adressée à un juge incompétent,
rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative,
constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [H] [C]
rappelé à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire national en application de l'arrêté du 23 mai 2026
dit n'y avoir lieu à condamner la Préfecture de [Localité 1] Atlantique au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 août 2026 à 17h02 le Préfet de la Loire Atlantique a formé appel de l'ordonnance « du juge des libertés et de la détention du 29/08/2026 » relative à la libération de M. [C].
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise que la notification des droits a été régulièrement effectuée. Le délai correspond aux nécessités matérielles du transfèrement vers le centre de rétention administrative. Aucune impossibilité concrète d'exercer un droit déterminé n'est établie, ni aucun grief personnel résultant de ce délai. Ainsi, la seule durée du transfèrement, en l'absence d'atteinte effective aux droits de l'intéressé, ne saurait caractériser une irrégularité substantielle de la procédure.
Pour le reste il s'en rapporte à sa requête en prolongation de la rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 30 août 2026 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, précisant que la procédure d'enquête pénale communiquée indique que l'intéressé devait être déféré devant le parquet et le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Nantes à l'issue de sa garde à vue, expliquant le délai séparant la notification des droits de l'arrivée au CRA où les droits lui ont été notifiés dès son arrivée, une seconde fois.
Le représentant du Préfet de [Localité 1] Atlantique n'a pas comparu à l'audience.
Non comparant à l'audience, M. [C] était représenté par Me Félix JEANMOUGIN.
Développant oralement ses observations en défense, son conseil soutient que la requête en appel est irrecevable, faute de compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention pour saisir le magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté puisque la délégation de signature vise exclusivement le juge des libertés et de la détention, qui n'est plus compétent pour statuer sur la rétention des étrangers. Au surplus, la Préfecture ne justifie pas que M. [N] était bien de permanence pour la saisine de week-end.
Sur le fond, il soutient que l'arrêté initial de placement en rétention est illégal, faute de production par la Préfecture d'un justificatif de la compétence de la signataire pour signer le dimanche 23 août 2026.
Il soutient que le délai de 8h35 entre la levée de garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative n'est pas conforme au respect de la dignité humaine.
Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'incompétence du signataire de la déclaration d'appel
Il ressort des dispositions de l'article R743-10 du CESEDA que « l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
Ainsi, l'autorité compétente pour faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature.
En l'espèce, la déclaration d'appel est signée par M. [L] [N], qui, en application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2026 portant délégation de signature, a reçu délégation de signature à l'effet de signer dans le cadre de la permanence préfectorale des jours non ouvrables « les saisines des juges des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative, les appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention ».
Dans ce cadre M. [L] [N] a adressé à « Monsieur le Président de la Cour d'appel de Rennes » un recours contre l'ordonnance « du juge des libertés et de la détention du 29/08/2026 » relative à la libération de M. [C]. Aux termes de sa déclaration d'appel il sollicite l'infirmation de la décision prise par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions des articles R742-1 à R743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour statuer sur les requêtes aux fins de prolongations des rétentions, en application de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret 2024-570 du 20 juin 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024. La décision du 29 août 2026 a été rendue par le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA.
La délégation de signature telle que susmentionnée ne donne pas compétence à Monsieur [N] pour faire appel des décisions du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA.
Sa déclaration d'appel est donc irrecevable.
Sur la demande d'indemnité
Il est équitable d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l'Etat a lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel irrecevable,
Rappelons à M. [H] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire national
Y ajoutant
Disons que le Préfet de [Localité 1] Atlantique sera également condamné à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 30 août 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [C] à sa dernière adresse connue, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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