CA Rennes, 30 août 2026, RG 26/00541
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/375
N° RG 26/00541 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSYV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Aude BURESI, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 29 août 2026 à 08h43 par la PRÉFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [X] [C] [F]
né le 26 février 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocate au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 août 2026 à 14h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [C] [F] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [W] [B], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l'absence de représentant de la PRÉFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de M. [X] [C] [F], représenté à l'audience par Me Irène THEBAULT, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 30 août 2026 à 14h00 l'avocate de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [C] [F] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi le 12 août 2025 par le Préfet de [Localité 1]-Atlantique. Cette décision notifiée le même jour à l'intéressé était assortie d'une interdiction de retour pour un délai de 4 ans, qui a été portée à 5 ans par arrêté du 12 juillet 2026.
Par arrêté en date du 6 juin 2026, notifié à M. [X] [C] [F] le même jour à 16h15, le Préfet de [Localité 1] Atlantique a ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture en prolongation de la rétention irrecevable en l'absence de production des justificatifs utiles et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. M. [X] [C] [F].
Le 11 juin 2026, Monsieur [X] [C] [F] s'est vu notifier par le Préfet de [Localité 1] Atlantique une décision d'assignation à résidence sur la commune de [Localité 3] pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de [Localité 3].
Cette assignation à résidence a été prorogée par arrêté du 17 juillet 2026 notifié à l'intéressé le 28 juillet 2026.
Par arrêté en date du 23 août 2026, notifié à M. [X] [C] [F] le même jour à 18h00, le Préfet de [Localité 1] Atlantique a ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête en date du 24 août 2026 à 16h29 Monsieur [X] [C] [F] a formé un recours contre l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 août 2026, reçue 27 août 2026 à 9h52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] [F].
Par ordonnance rendue le 28 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [C] [F] et condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 août 2026 à 8h43, le Préfet de [Localité 1] Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que dans son ordonnance du 28 août 2026, le juge des libertés et de la détention reproche à la préfecture de [Localité 1] Atlantique la non communication du certificat médical réalisé en garde à vue. Sans contester que cette pièce soit absente des pièces justificatives initialement produite, elle est produite en cause d'appel et mentionne que l'état de santé de M. [F] était bien compatible avec le maintien en garde à vue. La production de cette pièce en cours de procédure a vocation à la régulariser.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 août 2026 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, et la prolongation de la rétention, le certificat médical requis ayant été joint et la requête étant bien fondée.
Le représentant du Préfet de [Localité 1] Atlantique n'a pas comparu à l'audience.
Non comparant à l'audience, Monsieur [X] [C] [F] était représenté par Me [W] [B].
Dans ses observations orales en défense, son conseil soutient que le certificat médical de compatibilité de garde à vue, qui constitue une pièce nécessaire au contrôle de la recevabilité de la requête initiale, ne peut être versé en cause d'appel par le préfet dès lors qu'il n'a pas été produit en première instance, et sera donc écarté des débats comme irrecevable.
Me [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à hauteur de 1000 euros.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte de ce texte que lorsque le Préfet dépose une requête en demande de prolongation de rétention administrative, il a pour obligation de produire toutes les pièces utiles dans le cadre de la procédure en cours avant la clôture des débats.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Les procès-verbaux relatifs à l'interpellation et au respect des droits de la personne gardée à vue précédant immédiatement le placement de l'étranger en rétention administrative sont indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées, et notamment de la saisine du préfet de [Localité 1] Atlantique, que Monsieur [X] [C] [F] a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue le 23 août 2026 à 00h25 pour des faits de recel de vol, détention non autorisée de stupéfiants et non-respect d'une assignation à résidence par étranger.
Si la notification des droits de M. [F] mentionne bien la demande d'avis à médecin et que la réquisition au Directeur du CHU de [Localité 3] est bien versée dans la procédure, le certificat médical de compatibilité de garde à vue ne figurait pas dans les pièces communiquées devant le premier juge.
Le certificat médical de compatibilité de garde à vue qui constitue nécessairement une pièce utile à l'appréciation de la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention, ne peut être versé en cause d'appel par le préfet dès lors qu'il n'a pas été produit en première instance. Il sera donc écarté des débats.
En l'état, il convient de constater, comme l'a fait le premier juge que la saisine du préfet est dépourvue de certaines pièces utiles et par suite, doit être jugée irrecevable.
Dès l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande d'indemnité
Il est équitable d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l'Etat a lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2026
Y ajoutant
Disons que le Préfet de [Localité 1] Atlantique sera également condamné à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 août 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [C] [F] à sa dernière adresse connue, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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