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CA Basse Terre, 26 août 2026, RG 26/00041


Vérifier : CA Basse Terre, 26 août 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
5ème CH (référés)
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967254195da062e0a56c09

Texte de la décision

16,785 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 49 DU 26 AOUT 2026

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4ZF

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 12 mai 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00387

DEMANDERESSE AU REFERE :

S.A.S. GROUP'HAPPY

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine FANDO MONTOUT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été entendues à l'audience publique des référés tenue le 29 juillet 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Frank ROBAIL, président de chambre par délégation du premier président,

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Murielle LOYSON, greffière

ORDONNANCE :

- Contradictoire, prononcée publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

- Signée par monsieur Frank ROBAIL, président de chambre déégué par le premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 août 2016, Madame [F] [T] a conclu avec la société par actions simplifiée (S.A.S.) GROUP'HAPPY un bail commercial portant sur un local d'une superficie de 74m², sis [Adresse 1], le bourg sur la commune [Localité 3], moyennant un loyer initial mensuel de 700 euros H.T, et ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2016, l'acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit ;

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Madame [T] a fait délivrer à la société GROUP'HAPPY un commandement de payer la somme de 9 910,75 euros au titre des loyers et charges échus impayés, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Madame [C], se plaignant de l'inexécution de ce commandement, a fait assigner la société GROUP'HAPPY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir, pour l'essentiel, constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir à la fois l'expulsion de ladite société des lieux loués et le paiement de diverses sommes ;

La société GROUP'HAPPY concluait au rejet de ces demandes en excipant d'une mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail de mauvaise foi et d'une exception d'inexécution fondée sur l'existence de désordres, au soutien de contestations qu'elle estimait sérieuses ;

Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2026, le juge des référés :

- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à la date du 22 novembre 2025, du bail commercial conclu le 24 août 2016 entre Madame [F] [O] et la société GROUP'HAPPY,

- a dit que dans le mois suivant la signification de cette ordonnance, la société GROUP'HAPPY devrait restituer les locaux objet du bail,

- à défaut, a ordonné l'expulsion de la société GROUP'HAPPY, sous un délai d'un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- a dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- a condamné la société GROUP'HAPPY, au titre des loyers et charges dus à la date du 21 octobre 2025, à payer à Madame [F] [O] la somme provisionnelle de 9 910,75 euros TTC,

- a condamné la société GROUP'HAPPY, à payer à Madame [F] [T] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 877,39 euros TTC à compter du 22 novembre 2025 et ce jusqu'à remise des clés,

- a condamné la société GROUP'HAPPY aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 21 octobre 2025,

- a condamné la société GROUP'HAPPY à payer à Madame [F] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a rappelé que cette ordonnance bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire ;

Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 25 juin 2026, la société GROUP'HAPPY a interjeté appel de cette décision et cet appel a été fixé à bref délai à une audience de la 2ème chambre civile et commerciale de la cour ;

Dans le cadre de cet appel, la société GROUP'HAPPY, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2026, a fait assigner devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé à l'audience du 29 juillet 2026, Madame [F] [T], et ce aux fins de voir, en substance, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée ;

Mme [T], représentée par son avocat, a répliqué à ces demandes par conclusions du 23 juillet 2026 ;

A l'issue de l'audience à laquelle les parties ont plaidé par leur avocat respectif, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par son assignation non suivie de conclusions, mais dont les demandes et moyens y formulés ont été réitérés et développés oralement lors des débats à l'audience du 29 juillet 2026, la société GROUP'HAPPY souhaite voir précisément :

- juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

- juger en outre qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel,

- condamner Mme [F] [T] « au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens » ;

Au soutien de ces fins, la société GROUP'HAPPY expose en substance :

- que dans la décision dont appel le juge des référés a fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion présentée par Madame [T] sans attendre le dépôt du rapport définitif d'une expertise judiciaire en cours, dont les conclusions seront seules habiles à établir ou à écarter l'imputabilité et la persistance des désordres électriques allégués au titre desquels elle avait formulé des contestations sérieuses,

- qu'un pré-rapport d'expertise a déjà été déposé par l'expert, qui démontre l'existence de désordres graves, incompatibles avec une activité de bureau et, plus précisément, avec une activité de formation dans les locaux loués,

- que ces désordres sont de nature à caractériser une exception d'inexécution de ses obligations au paiement des loyers au titre du contrat de bail,

- qu'en outre, le montant des condamnations provisionnelles, soit 9 910,75 euros à valoir sur les loyers impayés, et l'indemnité d'occupation mensuelle de 877,39 euros, est également sérieusement contestable compte tenu de difficultés relatives à l'indexation annuelle du loyer,

- et que, de toute façon, l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, savoir la cessation brutale de l'activité, la rupture des engagements de formation en cours, le licenciement de l'ensemble du personnel et la perte irrémédiable de la clientèle constituée ;

Pour plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation ;

2°/ Par ses conclusions en réplique du 23 juillet 2026, réitérées et développées oralement lors des débats à l'audience du 29 juillet 2026, Madame [F] [T] conclut quant à elle aux fins de voir :

- relever l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée du 12 mai 2026,

- relever l'absence de conséquences manifestement excessives et débouter la S.A.S. GROUP'HAPPY de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de ladite ordonnance,

- condamner la société GROUP'HAPPY à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A ces fins, Mme [T] prétend quant à elle pour l'essentiel :

- que par une ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE avait déjà rejeté la demande de suspension des loyers formulée par la société GROUP'HAPPY, laquelle demande était fondée sur mêmes griefs que fait ladite société à son bailleur pour soutenir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,,

- que de toute façon, seule, en droit, l'impossibilité absolue d'exercer son activité aurait pu fonder l'exception d'inexécution qu'entend invoquer au fond la société GROUP'HAPPY, alors même qu'une telle impossibilité n'est pas rapportée,

- que s'agissant de l'expertise judiciaire en cours, elle est étrangère au paiement des loyers dus et, en tout cas, n'en suspend nullement l'obligation,

- qu'aucune conséquence manifestement excessive que l'exécution de la décision déférée serait susceptible d'entraîner pour la société GROUP'HAPPY, n'est davantage démontrée, ce d'autant que les activités invoquées par cette dernière, notamment l'activité de formation, ne sont pas prévues dans le bail, dont les stipulations limitent ces activités à celles de « bureau et stockage de matériel en lien avec l'objet social de la société »,

- et qu'aucun document comptable n'est produit par la société GROUP'HAPPY, qui aurait permis de mesurer l'impact financier de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 mai 2026, lequel impact ne peut d'ailleurs qu'être très limité puisque Madame [J], présidente de ladite société, possède de nombreuses autres sociétés agissant dans les secteurs de l'immobilier, de l'esthétique et de la vente de produits cosmétiques, et dont les parts sociales ont été évaluées à 1 632 000 euros en 2022 par un commissaire aux apports ;

Pour plus ample exposé des moyens de la défenderesse, il est également expressément renvoyé à ses écritures ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de la société GROUP'HAPPY au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 12 mai 2026

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

I-1- Sur la recevabilité

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause :

qu'appel a bien été relevé, par déclaration remise au greffe le 25 juin 2026, de l'ordonnance de référé du 12 mai 2026 dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit,

et que, selon les mentions de ladite ordonnance, au chapitre de l'exposé des demandes et moyens des parties, la société GROUP'HAPPY avait fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de droit de ladite ordonnance, dont elle demandait qu'elle fût écartée ;

Attendu qu'il échet en conséquence de dire recevable, dans les termes de l'article 514-3 précité, la demande de ladite société au titre de l'arrêt de cette exécution provisoire ;

I-2- Sur le fond

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 514-3 sus-rappelées, que l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé exécutoire de plein droit n'est permise qu'aux deux conditions cumulatives de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou dé réformation de la décision dont appel, d'une part, et, d'autre part, de l'existence démontrée d'un risque que l'exécution à titre provisionnel de cette décision entraîne des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de Mme [T], il est manifeste que l'exécution provisoire d'une décision qui ordonne l'expulsion d'une société commerciale de ses locaux d'exploitation soit de nature, par principe, à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 al 1, puisque cette exécution prive ladite société du principal élément de son fonds de commerce et de sa valeur qu'est le bail commercial ; qu'en l'espèce, la société GROUP'HAPPY n'échappe pas à ce risque, Mme [T] représentant à tort que l'activité de formation que la société dit exercer dans le bureau loué n'aurait pas été autorisée par le bail, puisque le bail litigieux stipule expressément, en son chapitre « DESIGNATION DES LIEUX » que son objet est la location d'un « local commercial d'environ 74 m2 pour usage de bureau et de stockage », sans aucune autre précision, de quoi il ressort que pouvaient y être exercées toutes les activités relevant de l'objet social de GROUP'HAPPY, lequel, au vu de l'extrait K-bis qui en est produit, comprend une activité de formation professionnelle ; et que n'est pas davantage fondé le moyen tiré de ce que la présidente de ladite société serait à la tête d'une holding dont dépendent plusieurs autres sociétés-filles qui pourraient abriter les activités de GROUP'HAPPY, chacune de ces sociétés ayant une personnalité juridique et une activité qui lui sont propres, et envisager que telle autre pourrait suppléer la disparition du local d'exploitation de celle-ci pouvant revenir à favoriser un abus de biens sociaux illicite ;

Attendu que, s'agissant de la condition de la loi tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée, il y a lieu de constater que si le constat de la résiliation de plein droit du bail ne semble pas pouvoir être sérieusement remise en cause au regard du non-paiement des loyers objets du commandement de payer du 21 octobre 2025, dont le juge des référés avait pourtant refusé, par une ordonnance du 21 février 2025, de suspendre le paiement nonobstant les désordres signalés dans le local loué et la mesure d'expertise y ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il est en revanche permis de tenir pour sérieux les moyens de réformation des dispositions de ladite décision relatives aux sommes mises à la charge de la locataire ; qu'en effet, aux termes du pré-rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 21 février 2025, de graves désordres semblent bel et bien affecter le local litigieux, lesquels sont de nature à générer au profit de la société GROUP'HAPPY, ex-preneur, un droit à indemnités qui seraient susceptibles de compenser les loyers dus à l'ex-bailleur, voire de les annuler en tout ou partie ; et qu'il y a donc là un moyen sérieux de réformation, au moins partielle, de l'ordonnance querellée ;

Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs, il échet d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance ;

II- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la présente instance n'a été diligentée qu'au profit de la demanderesse, appelante de l'ordonnance dont l'exécution provisoire de droit est ici arrêtée, sans que la posture de Mme [T] puisse lui être reprochée ; que les dépens en seront donc laissés à l'entière charge de la société GROUP'HAPPY et que, subséquemment, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient en outre de débouter Mme [T] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,

Disons la S.A.S. GROUP'HAPPY recevable et bien fondée en sa demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 12 mai 2026, objet d'une déclaration d'appel du 25 juin 2026,

Ordonnons par suite l'arrêt de cette exécution provisoire,

Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la société GROUP'HAPPY aux entiers dépens de l'instance.

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le président de chambre

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