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CA Orleans, 31 août 2026, RG 26/02738


Vérifier : CA Orleans, 31 août 2026, RG 26/02738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/02738
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Pôle des libertés-CRA
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96726c195da062e0a570c0

Texte de la décision

13,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 31 AOUT 2026

Minute N° 758/2026

N° RG 26/02738 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPG2

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 août 2026 à 15h48

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,

INTIMÉS :

1) Monsieur [R] [Z]

né le 08 Novembre 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

2) LE PREFET DE L'ORNE

non comparant, non représenté

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 15h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2026 à 21h03 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 29 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie ;

- Monsieur [R] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

***

Par une ordonnance du 28 août 2026, rendue en audience publique à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [R] [Z].

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 28 août 2026 à 21h03, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

La préfecture de l'Orne n'a pas fait appel de la décision mettant fin à la rétention administrative de M. [R] [Z].

Par ordonnance du 29 août 2026 rendue à 13h53, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [R] [Z] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 31 août 2026 à 14 heures.

Moyens des parties':

Dans sa déclaration d'appel, et au fond, au soutien de la demande d'infirmation de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [R] [Z], le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans fait valoir qu'il ressort de la pièce 2 «'09 ter relance 2 lettre consulaire et accusé réception'» transmise dans le cadre de le présent appel qu'une relance auprès des autorités consulaires a bien été effectuée le 18 août 2026 et que dès lors des diligences ont été réalisées par la préfecture de l'Orne pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement et qu'il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z].

Devant la cour, le ministère public reprend les éléments développés ci-dessus.

M. [R] [Z] et son conseil indiquent dans un premier temps ne pas avoir été destinataire de la déclaration d'appel suspensif du parquet, ce qui doit entrainer l'irrecevabilité de l'appel du parquet. Il demande de rejeter la pièce produite puisqu'il n'est pas mentionné de circonstances insurmontables justifiant qu'elle n'ait pas été produite, et de confirmer la décision de première instance.

M. [R] [Z] s'engage à respecter l'ensemble des obligations qui pourraient lui être imposées.

Réponse aux moyens':

Sur l'irrecevabilité de l'appel du parquet, il sera relevé que le parquet du tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel avec effet suspensif, par mail envoyé le 28 août 2026 à 21h03, adressé notamment au conseil de M. [R] [Z].

A l'audience, l'adresse de celui-ci est vérifiée et ne porte pas d'erreur. Aussi, il sera considéré que la déclaration d'appel a valablement été transmise au greffe de la cour d'appel et aux parties. Ce moyen sera donc rejeté.

S'agissant du bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention, l'article L. 742-4 du CESEDA dispose':

«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'».

Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient'; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur.

Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu'il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l'article L.742-4 du CESEDA, doit s'apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'évaluation de la menace à l'ordre public et l'examen des perspectives d'éloignement et que ces critères doivent s'apprécier de manière égale face à l'objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l'ordre public.

Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement':

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

En l'espèce, M. [R] [Z] a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2026 et par ordonnance du 03 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a maintenu ce placement pour une durée de 26 jours.

La préfecture de l'Orne justifie s'être adressée aux autorités consulaires tunisiennes une première fois le 08 juillet 2026 pour signaler la situation de M. [R] [Z] et avoir adressé le 30 juillet 2026, soit dès le placement en rétention administrative une demande de laissez-passer consulaire accompagnée de l'ensemble des documents relatifs à M. [R] [Z].

A l'appui de sa requête en deuxième prolongation, la préfecture de l'Orne ne produisait aucun autre élément quant à des diligences suivantes, telles que des relances auprès de l'autorité consulaire.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile «'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'».

En cause d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans verse aux débats en pièce 2, la preuve que le 18 août 2026, la préfecture de l'Orne adressait une relance de sa demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat tunisien en faisant référence à ses deux précédentes démarches datées de 08 juillet et 30 juillet 2026.

Il sera donc jugé que la préfecture de l'Orne a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées.'

En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [R] [Z] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA et l'ordonnance du 28 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [R] [Z] sera infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS RECEVABLE l'appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans';

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [R] [Z]';

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de trente jours';

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M.LE PREFET DE L'ORNE , à Monsieur [R] [Z] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Karine DUPONT Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 31 août 2026 :

LE PREFET DE L'ORNE, par courriel

Monsieur [R] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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