CA Orleans, 30 août 2026, RG 26/02687
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AOUT 2026
Minute N° 756/2026
N° RG 26/02696 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPEX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 août 2026 à 13h41
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 03 Février 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS,
assisté de Monsieur [R] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 13h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2026 à 10h39 par Monsieur [K] [V] ;
Après avoir entendu :
- Maître Samuel EDOUBE MANN en sa plaidoirie,
- Monsieur [K] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 27 août 2026, rendue en audience publique à 13h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 21 août 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 août 2026 à 10h39, M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [K] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention administrative et rejeté son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
L'absence d'interprète et de traduction en langue arable de l'ordonnance de placement en rétention administrative ;
L'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation ayant permis de prononcer une assignation à résidence ;
A titre subsidiaire, au vu des garanties de représentation, M. [K] [V] demande à être judiciairement assigné à résidence.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
M. [K] [V] fait valoir qu'il a indiqué dans son audition de retenue administrative que s'il maîtrisait les langues arabe, espagnol et français, il lisait mal le français ; que suite à cette indication, les gendarmes lui notifiaient ses droits en retenue en langue française et arabe mais qu'en revanche, l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été traduit ni interprété en langue arabe.
En l'espèce, M. [K] [V] était placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour du 21 août 2026 à 15h55 au 21 août 2026 à 22 heures. Il ressort du procès-verbal de notification des droits et du déroulement de la mesure que M. [K] [V] a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète et qu'ayant indiqué ne pas bien lire le français, lecture lui était faite du procès-verbal avant signature, procès-verbal qui mentionnait que sur décision de la préfecture prise le 26 août 2026 à 20h50, une obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative étaient prises à son égard ; lesdites décisions étaient notifiées à M. [K] [V] respectivement à 22h et 22h15, sans la présence d'un interprète et sans qu'il soit indiqué que les mentions de ces décisions, notamment quant à ses voies de recours, lui aient été lues par l'agent notificateur.
S'il ressort que M. [K] [V] a pu former un recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et qu'il a pu exercer ses voies de recours quant à cette décision, il ne ressort pas qu'il ait pu comprendre, en l'absence de notification de ses droits par un interprète, qu'il avait connaissance qu'il pouvait également former un recours devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français. Pour autant, il ressort des pièces versées à l'appui de sa requête par la préfecture que lors de l'édiction d'une précédente obligation de quitter le territoire français, M. [K] [V] avait formé un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision, qu'il convient donc de considérer qu'il connaissait ses droits et qu'un grief n'est dès lors pas démontré quant à l'absence de présence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'en outre, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de l'obligation de quitter le territoire français relevant d'un recours devant le juge administratif. L'intéressé précise par ailleurs à l'audience qu'il a formé un recours devant ledit tribunal contre l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
M. [K] [V] fait état de ses garanties de représentation pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 5], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Pour motiver sa décision quant à l'absence de garanties de représentation, la préfecture retient dans son arrêté que depuis son entrée irrégulière sur le territoire français en 2020, M. [K] [V] n'a entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative ; qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] le 07 janvier 2023 à laquelle il n'a pas déféré et qu'à cette même date, il faisait l'objet d'une assignation à résidence. La préfecture retient que M. [K] [V] est défavorablement connu des services de police pour avoir été placé en garde à vue le 06 janvier 2023 pour refus d'obtempérer mais également pour conduite sans permis, ainsi que le 16 janvier 2025 pour des faits de violences volontaires par conjoint ; tandis qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour refus d'obtempérer et conduite sans permis et que ces éléments caractérisent une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Sur sa situation personnelle, la préfecture retient que M. [K] [V] déclare être en concubinage, ne pas avoir d'autres attaches en France, se déclare sans enfant et travailler dans un garage alors qu'il n'en a pas l'autorisation. Sur sa situation administrative, la préfecture évoque que M. [K] [V] est pourvu d'une carte d'identité tunisienne en cours de validité, en possession de l'administration, mais est dépourvu de tout document lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire ; qu'il déclare, sans en justifier, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6].
Si la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [K] [V] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en contestation est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la préfecture a adressé le 21 août 2026 au consulat tunisien une demande de laissez-passer consulaire et a complété son envoi le 24 août 2026 par l'envoi de pièces complémentaires, notamment de la carte d'identité de M. [K] [V] en cours de validité.
Les premières diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation ; M. [K] [V] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu'un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande subsidiaire d'assignation judiciaire à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l'espèce, M. [K] [V] n'a pas remis son passeport aux services compétents.
Le fait que l'intéressé dispose d'une carte d'identité ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de [Localité 7], 25 avril 2024, n°24/00305).
Sa demande sera donc rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [K] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8] le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 août 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [K] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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