CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00687
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Texte de la décision
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C/
[L] [T]
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRQO
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 octobre 2024,
rendue par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Dijon - RG : 24/00014
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme Cheryl MAMECIER (chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [L] [T]
née le 27 Avril 1963 à [Localité 2] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T], salariée de la société [1], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 août 2022 indiquant "MP n°57 : médian canal carpien droit avec neurolyse - algodystrophie du poignet droit opération le 3/06/2022 - arrêt maladie depuis le 4/01/2022 EMG le 31/1/2022 - opération CC gauche prévue le 12/12/2022", à laquelle était jointe un certificat médical initial d'accident du travail du 29 septembre 2022 portant sur des lésions relatives au "canal carpien droit".
La caisse a diligenté une enquête, et considérant que la maladie ne remplissait pas les conditions au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, à savoir la liste limitative des travaux, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) d'Ile de France.
Le 20 mars 2023, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et par lettre du 22 mai 2023, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l'affection déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, qu'elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 8 octobre 2024, a :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que l'affection déclarée satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles,
- annulé en conséquence la notification de refus de prise en charge du 22 mai 2023,
- ordonné la prise en charge de la pathologie (syndrome du canal carpien droit) déclarée par Mme [T] au titre de la législation professionnelle,
- mis les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 19 novembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 12 mars 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- confirmer le bienfondé du refus de prise en charge notifié le 22 mai 2023,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 25 octobre 2023,
- faire application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T], convoquée à l'audience des plaidoiries du 2 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé par sa destinatrice à la date du 6 février 2026, n'a pas comparu, tant en personne que représentée, et le conseil qui l'assistait en première instance a écrit à la cour pour l'informer qu'il n'intervenait plus dans les intérêts de celle-ci dans la présente procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions à la date mentionnée ci-dessus.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie
La caisse, au soutien de la saisine d'un second CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et de l'absence de lien entre l'activité professionnelle de l'assurée et la pathologie déclarée, considère que les fonctions de saisie sur ordinateur de Mme [T] n'entrent pas dans la liste des travaux du tableau n°57 car le poignet ne se trouve pas suffisamment en extension, que l'assurée se contredit dans ses affirmations, celle-ci indiquant que l'utilisation du pavé numérique est un facteur à l'origine de la pathologie alors qu'elle disposait depuis 2021 d'une souris ergonomique rendant le pavé numérique inutile, et ajoute qu'elle fait l'objet de la même pathologie au poignet gauche, alors même que cette dernière est droitière, que cette pathologie du poignet gauche ne résulte pas de son activité salariée, ce qui témoigne de la possibilité de sa survenue à droite en l'absence de toute cause professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 9 août 2022 fait état d'une "MP n°57 : médian canal carpien droit avec neurolyse - algodystrophie du poignet droit opération le 3/06/2022 - Arrêt maladie depuis le 4/01/22 AMG le 31/1/22 - opération CC Gauche prévue le 12/12/2022", et le certificat médical initial joint à la dite déclaration mentionne "d# canal carpien droit".
Dans le questionnaire employeur, celui-ci indique des tâches de gestion administrative-bureautique, avec utilisation d'un ordinateur et manipulation de documents en rejetant tout travaux pouvant être inscrit dans la liste des travaux de la maladie professionnelle n°57 en précisant dans son courrier de réserve qu'il avait été mis à disposition de la salariée "une souris ergonomique verticale qui replace le poignet dans une position anatomique optimale, ainsi qu'un repose pied favorisant une bonne posture de l'ensemble du corps ainsi qu'un siège ergonomique", et que la salariée a également développé un canal carpien sur le côté gauche, alors qu'elle est droitière, ce qui va à l'encontre d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exercice des fonctions au sein de la société.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'alinéa 6 de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.
En l'espèce, un CRRMP a été consulté par la caisse, au motif que l'enquête administrative qu'elle a diligentée a conclu que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas respectée.
Ce [2] a émis un avis défavorable de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée, si bien que la caisse, liée par cet avis, a refusé de prendre en charge la pathologie de celle-ci au titre des risques professionnels.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles prévoit, pour un syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours et la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ainsi qu'il résulte de la combinaison de l'article L 461-1 et de ce tableau n°57C, l'exposition au risque, à savoir la réalisation des travaux visés dans le tableau, doit être habituelle. Cette notion d'exposition habituelle n'équivaut pas à une exposition permanente ou continue. Si elle s'oppose certes à une exposition occasionnelle, qui à elle seule ne peut suffire à entraîner la reconnaissance d'une maladie professionnelle, elle peut néanmoins être caractérisée dès lors que la personne est exposée au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative.
En l'espèce, l'assurée est assistante de gestion depuis 2018 au sein de la société.
Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la caisse que l'assurée en sa qualité d'assistante de gestion était chargée de la saisie de facture, comptabilité, entrée de données (horaires), établissement des fiches de payes, saisie de devis, envoie de mails, rédaction de courriers divers : compte rendu, lettres, classement, calculatrice à rouleau, qu'elle utilise principalement le clavier numérique de la main droite, qu'elle a indiqué disposer comme outils informatiques d'écran, clavier, souris ergonomique depuis début 2021, et a estimé que la saisie main droite par l'utilisation du pavé numérique et clic main droite sont des facteurs à l'origine de la pathologie déclarée.
Aux termes de son questionnaire, l'assurée indique effectuer de la saisie informatique en faisant la description suivante de ses tâches : "saisie des factures comptables saisie et rapprochement des bons de livraisons, des commandes et des factures saisies des heures pour le personnel et établissement des feuilles de paie", et estime effectuer durant 7 heures par jour et ce pendant 4,5 jours par semaine de travail, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Quant aux réponses de l'employeur, il estime que la salariée n'est concernée par aucun des mouvements décrits dans le formulaire, tout en retenant comme tâche effectuée l'utilisation d'un ordinateur et la manipulation de document, ce qui est concordant avec les tâches décrites par l'assurée.
Il est certain que les tâches effectuées comportent pour bon nombre d'entre elles des saisies informatiques et sollicitent quotidiennement les mains.
Le fait que l'assurée présente également une pathologie similaire à gauche, qu'elle ait bénéficié d'une souris ergonomique et qu'elle indique utiliser le pavé numérique, ne retire en rien au fait qu'elle effectue des tâches répétitives avec son membre droit s'agissant de la frappe sur le clavier, de la préhension de la souris d'ordinateur, et de la manipulation de document.
Comme l'on retenu les premiers juges, les mouvement d'extension du poignet visent les gestes nécessitant une extension de la main à une hauteur supérieur à celle de l'articulation du poignet, et donc à la mobilisation de l'articulation pour étendre les doigts vers le haut, que tel est le cas d'une salariée chargée de saisir des informations sur un clavier informatique, le poignet étant nécessairement en extension, positionné vers le haute pour taper, qu'en outre les mouvements de préhension de la main visent les gestes destinés à saisir un objet telle qu'une souris d'ordinateur, qu'il s'agisse ou non d'une souris ergonomique.
Et en l'espèce, la quasi-totalité de la journée de travail de l'assurée étant consacrée à la saisie de données sur informatique, via l'utilisation du clavier d'ordinateur et de la souris, celle-ci effectuait donc de manière répété et prolongée des mouvements d'extensions du poignet et de préhension de la main.
Dans ces conditions, la condition tenant à la liste limitative des travaux est bien remplie, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenue.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du [Localité 2] du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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