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CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00747


Vérifier : CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00747
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96729e195da062e0a57a75

Texte de la décision

12,918 caractères

[O] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSF5

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 octobre 2024,

rendue par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Dijon - RG : 23/00534

APPELANTE :

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire DE VOGÜE, membre de la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

substituée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme Cheryl MAMECIER (chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2020, Mme [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelles pour "tendinite du long biceps", y joignant un certificat médical du 22 juin 2020 faisant état d'une "tendinite long biceps IRM en attente" auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse), laquelle a pris en charge cette pathologie inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a notifié à Mme [J], par courrier du 28 septembre 2021, que le médecin conseil fixait sa guérison au 24 septembre 2024.

Le 19 janvier 2023, Mme [J] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute faisant état de "douleur épaule gauche + cervicalgies, radio retrouvant une discopathie C5-C6, avec uncarthrose", laquelle l'a informée par courrier du 15 mars 2023 de sa décision de refus de prise en charge au titre d'une rechute.

Mme [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse ([1]), qui a rejeté son recours, qu'elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 22 octobre 2024, a :

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification du 15 mars 2023 par la caisse de la rechute déclarée par Mme [J] le 19 janvier 2023,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 9 avril 2026 à la cour, elle demande de :

- déclarer son appel et ses demandes recevables,

- infirmer le jugement déféré, y faisant droit,

- infirmer la décision de rejet de la caisse du 15 mars 2023 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 octobre 2023, en conséquence,

- à titre principal, dire et juger que la rechute déclarée le 19 janvier 2023 est en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle de tendinopathie à l'épaule gauche déclarée le 6 mars 2020,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation médicale clinique avec pour mission au consultant désigné, de dire si la rechute du 19 janvier 2023 doit être prise en charge au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2020 pour tendinite épaule gauche,

- en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 11 mai 2026 à la cour, la caisse demande de :

- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [J],

- à titre principal, confirmer le jugement déféré, en conséquence,

- confirmer le bienfondé du refus de prise en charge de la rechute du 19 janvier 2023 au titre de la maladie professionnelle du 6 mars 2020,

- confirmer la décision rendue par la commission médicale lors de sa séance du 5 octobre 2023,

- rejeter la demande d'expertise médicale,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

La caisse fait valoir qu'à défaut pour Mme [J] de produire la preuve de la réception du jugement au plus tard le 25 novembre 2024, son appel doit être déclaré irrecevable.

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce le jugement a été notifié à Mme [J] le 26 octobre 2024 et celle-ci a interjeté appel de la décision le 13 novembre 2024, soit dans le délai d'un mois.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

- Sur la rechute

Mme [J] soutient que la rechute qu'elle a déclarée le 19 janvier 2023 est en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l'épaule gauche déclarée le 6 mars 2020, que les éléments médicaux qu'elle produit démontrent une aggravation de sa maladie professionnelle et également l'apparition d'une nouvelle lésion, à savoir une discopathie C5-C6. Elle fait valoir que sa maladie professionnelle s'est aggravée et étendue aux cervicales, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une maladie étrangère à l'épaule gauche, la discopathie C5-C6 étant bien en lien avec la tendinopathie à l'épaule gauche.

Elle ajoute que son état de santé n'a pas été considéré comme guéri avec retour d'un état antérieur, mais une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, et qu'une tendinopathie peut favoriser ou révéler une discopathie C5-C6. Elle ajoute que les nouveaux éléments médicaux produits démontrent l'état actuel de l'épaule et par conséquent, la rechute.

En réplique, la caisse soutient qu'il ressort du rapport de la [1] produit par Mme [J] que la demande de rechute de la maladie professionnelle mentionne des douleurs à l'épaule gauche mais également d'autres lésions qui ne sont pas imputables à la maladie professionnelle, que la preuve d'un lien d'imputabilité direct, certain et exclusif entre les lésions faisant l'objet de la demande de rechute et la maladie professionnelle n'est pas apportée, que Mme [J] ne produit pas d'éléments médicaux suffisants de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins composant la [1]. Elle ajoute que les nouveaux éléments médicaux produits datent de plus d'un an après la demande de prise en charge de la rechute.

Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.

Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n°97-10.140, Bull. V, n° 490).

La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les lésions de la rechute déclarée et le traumatisme initial, les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour retenir qu'un état de rechute est caractérisé (Soc., 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, n°07-15.676).

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 27 octobre 2020 par Mme [J] ainsi que le certificat médical initial du 22 juin 2020 font état d'une " tendinite du long biceps ".

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant que tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Au vu d'un certificat médical final, la caisse a fixé la guérison de l'état de santé de l'intéressée au 24 septembre 2021.

Mme [J] sollicite la prise en charge d'une rechute des lésions constatées dans un certificat médical de rechute du 19 janvier 2023 qui fait état de " G# Douleur épaule gauche + cervicalgies, radio retrouvant une discopathie C5-C6, avec uncarthrose ", que la caisse lui a refusée.

La [1], saisie par Mme [J], a confirmé la décision de refus de prise en charge par la caisse de la chute comme suit : " l'analyse des documents communiqués permet de retenir une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule gauche reconnue d'origine professionnelle le 06/03/2020 et guérie le 24/09/2021. Le médecin traitant établit le 19/01/2023 un certificat de rechute pour " Douleur épaule gauche + cervicalgies, radio retrouvant une discopathie C5-C6 avec uncarthrose ". En dehors des douleurs de l'épaule les signes décrits sont sans rapport avec la maladie professionnelle et il s'avère que l'exploration échographique de l'épaule réalisée après établissement du certificat confirme l'absence de toute reprise évolutive imputable. Dans ce contexte de pathologie étrangère évolutive la symptomatologie de l'épaule gauche ne fait pas la preuve d'un lien de cause à effet direct avec la maladie préalablement guérie ".

Aucun élément produit par Mme [J] ne permet de remettre en cause l'analyse faite par la caisse, la CMRA, et les premiers juges.

En effet, elle ne démontre pas que les cervicalgies et discopathies C5-C6 avec uncarthrose soient en lien avec la tendinopathie prise en charge, de même pour les douleurs de l'épaule gauche au moment de la demande de prise en charge, dont il ressort des pièces médicales produites par Mme [J] qu'elles concernent les trapèzes alors que les tendons de l'épaule sont normaux au vu de l'IRM du 19 janvier 2023 ainsi que de l'échographie du 13 mars 2023, et que se sont les douleurs cervicales qui entrainent une irradiation dans le membre inférieur gauche avec fourmillement dans le pouce au vu de l'attestation de la kinésithérapeute et de l'échographie du 13 mars 2023.

Par ailleurs la nouvelle pièce produite à hauteur de cour, du 27 août 2024, bien postérieure à la demande de rechute, ne permet pas d'apprécier l'état de santé de Mme [J] en janvier 2023, date du certificat médical de rechute, ainsi que les ordonnances produites dans un temps contemporain de la demande qui ne traduisent que l'existence de douleur sans autres informations sur une rechute ou de nouvelles lésions en lien avec la tendinopathie de l'épaule gauche.

En conséquence, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l'aggravation ou de nouvelles lésions en lien de causalité directe et exclusif avec la maladie professionnelle du 27 octobre 2020 et sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.

La demande de mesure d'instruction médicale, qui n'est pas destinée à pallier la carence des parties, sera également rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [J] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare l'appel de Mme [J] recevable,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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