CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00609
Vérifier : CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[C] [P]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
-[Localité 2]
Me [Z] [G] [O] mandataire liquidateur de la SAS [1]
CPAM21
S.A.S. [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRB3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/02108
APPELANT :
[C] [P]
né le 29 mai 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS [3] DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Me [Z] [G] [O] mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté,
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Mme Stéphanie BERTHOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [2], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], anciennement dénommée '[4]' représentée par M. [K], es qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de: Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Léa ROUVRAY, greffier placé, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour être prorogée successivement au 27 août 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], salarié de la société [5], a été victime, le 26 juin 2018, d'un accident pris en charge le 2 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or ((ci-après désignée par " la caisse ").
M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 29 juin 2021, a :
- reçu la société [1] en son intervention volontaire ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 août 2021 sous le n° RG 21/00602, M. [P] a relevé appel de cette décision en intimant la société [1], la société [2] et la caisse.
Exposant par message rpva du 5 mai 2023 que la société [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2023 du tribunal de commerce de Dijon désignant Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire, M. [P] a demandé au greffe de mettre dans la cause les organes de la procédure.
L'affaire, radiée par arrêt du 30 novembre 2023, a été réinscrite le 28 octobre 2024 à la demande de M. [P], sous le n ° RG 24/00609.
L'affaire, appelée pour être plaidée à l'audience du 21 janvier 2025 a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2025 pour désignation d'un mandataire ad'hoc de la société [2].
Le président du tribunal de commerce de Dijon, faisant droit à une requête de M. [P] du 30 janvier 2025, a désigné M. [K] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [2] à l'effet de la représenter notamment dans la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions " récapitulatives " adressées le 5 juin 2025 par rpva, il demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
-dire que la société [2] (anciennement dénommée [1]) a commis une faute inexcusable et en assumera les conséquences ;
en conséquence,
-fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie,
-ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
-condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur l'indemnisation de son préjudice,
-déclarer le jugement commun à la caisse,
-condamner M. [K], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la Société [2] aux entiers dépens,
-condamner M. [K], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la Société [2] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions " d'intimée n° 2 " adressée le 20 juin 2025 par rpva, la société [2] (anciennement dénommés " [4] ") représentée par M. [K], ès-qualité de mandataire ad hoc, (ci-après désignée par " la société ") demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La caisse a déclaré s'en rapporter concernant l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Maître [O], convoqué es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 7 novembre 2024 par son destinataire, n'a jamais comparu tant en personne que représenté.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'[6] de [Localité 11] a fait savoir à la cour, par lettre du 23 mai 2023 qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans cette procédure dans laquelle, compte tenu de la nature du litige, elle n'a pas à être mise en en cause et doit être mise hors de cause, ainsi que par lettre du 7 novembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En liminaire il convient, compte tenu de la nature du litige, de mettre hors de cause l'[6] de [Localité 12].
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il appartient en conséquence au salarié de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, sur les circonstances de l'accident survenu le 26 juin 2018, M. [P] expose qu'il se trouvait sur un chantier, chez M. [L], pour appliquer un produit anti-mousse sur le toit de sa maison, sur lequel il était monté avec un harnais, une corde et une échelle et qu'une fois sur le toit, en voulant accrocher le mousqueton pour mettre en place sa sécurité, il a lourdement chuté d'une hauteur de trois mètres sur le carrelage de la terrasse, derrière la maison du client, l'échelle étant tombée sur lui.
M. [P] soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger représenté par une intervention sur un toit d'autant qu'il l'avait noté dans le document unique d'évaluation des risques professionnel (DUERP) de 2011 et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l'en préserver, premièrement en l'absence de formation de sécurité lors de son embauche au titre de sa prise de fonction comme l'exige l'article L. 4141-2 du code du travail, ni même au cours de son contrat de travail, en critiquant les premiers juges d'avoir considéré qu'il lui appartenait de rapporter la preuve q'une telle formation était nécessaire.
En deuxième lieu M. [P] reproche à l'employeur l'absence de mis à jour du [7] qui date de 2011.
En troisième lieu, M. [P] invoque des manquements de l'employeur aux règles de sécurité applicables en matière d'exécution de travaux en hauteur et sur toiture tirées des articles 4534-85, 4534-86, ainsi que R. 4534-87 et suivants du code du travail, et en particulier en ce qu'il n'aurait pas dû intervenir sans échafaudage ni, lorsqu'il est fait usage d'un équipement de protection individuel dans le cas où des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en place, être seul sur le chantier et sans échafaudage comme le prévoit l'article R. 4323-61 dudit code.
Enfin, en réplique à la société qui prétend qu'il n'a pas utilisé le matériel de sécurité qu'il avait à sa disposition, il répond que, contrairement à ce qu'elle soutient, il portait bien un harnais et c'est justement, lorsqu'il a voulu s'accrocher avec le mousqueton qu'il a chuté du toit et qu'il ne disposait pas du surplus du matériel nécessaire, n'ayant pas d'échafaudage, ou de pont roulant car il était utilisé sur un autre chantier par ses collègues de travail, et que peu importe qu'il n'ait pas utilisé l'échelle avec des marches anti-dérapantes, dès lors qu'elle n'était pas en toute hypothèse adaptée aux travaux qu'il effectuait et n'aurait donc pas pu éviter sa chute.
Soulignant d'abord que M. [P] est un salarié expérimenté qui a notamment exercé des fonctions de couvreur, zingueur ou charpentier dans différentes entreprises depuis 1995, la société répond qu'elle avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé, lui ayant d'ailleurs rappelé les règles de sécurité par écrit aux termes d'une lettre du 4 avril 2018, que l'absence de formation en matière de sécurité, même en la supposant établie, ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable et tout au plus une présomption que l'employeur peut renverser, que l'obsolescence du DUERP n'est pas démontrée, le risque de chute y étant parfaitement identifié et M. [P] ne démontrant aucun lien de causalité entre l'absence de mise à jour de ce document et son accident et que, consciente des risques, elle a procédé à leur évaluation, mais que M. [P] a fait le choix délibéré de ne pas utiliser le matériel mis à sa disposition, échelle avec patins, harnais et si besoin pont roulant.
S'il existe des divergences entre le salarié et l'employeur sur les circonstances de l'accident, en particulier lorsque M. [P] déclare qu'il s'est produit lorsqu'il a voulu accrocher son harnais, ce qui est impossible selon la société qui prétend qu'il ne s'en était pas muni, la cour constate qu'elles se rejoignent néanmoins en partie, à savoir que M. [P] a chuté de l'ordre de trois mètres de hauteur alors qu'il se trouvait seul sur un chantier consistant au nettoyage du toit d'une maison par application d'un produit anti-mousse.
L'exposition de M. [P] à un risque, en l'occurrence de chute de hauteur, étant acquise, l'employeur ne discutant pas en avoir eu parfaitement conscience, il reste au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce que la société conteste.
Sur ce point M. [P] soutient que son employeur, en violation des règlementations applicables, n'a jamais eu de formation à la sécurité, que le [7] n'était pas à jour, et enfin, avoir bien utilisé un harnais mais qu'il aurait dû bénéficier d'un pont roulant ou d'un échafaudage et ne pas être seul sur le chantier.
Mais d'une part, M. [P] qui, au vu de son parcours professionnel décrit par la société qu'il ne conteste pas, était un ouvrier spécialisé dans le domaine des chantiers sur toiture, pour travailler depuis plus de vingt ans comme couvreur et zingueur, ne pouvait donc ignorer les règles élémentaires de sécurité pour intervenir sur la toiture d'une villa à savoir, comme il les invoque d'ailleurs de lui-même, car l'accident n'a fait l'objet d'aucune enquête, de travailler avec pont roulant ou échafaudage dont l'absence est selon lui la cause de l'accident, de sorte qu'il n'existe aucune relation de causalité entre les manquements de l'employeur en matière de formation de l'intéressé et la survenance de l'accident.
De même, l'absence de mise à jour du DUERP est sans relation de causalité avec la survenance de l'accident dès lors que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, son obsolescence n'est pas démontrée, le risque de chute litigieux y étant, comme M. [P] l'énonce lui-même, parfaitement identifié.
Ensuite, les dispositions de l'article R. 4323-61 du code du travail sont étrangères au cas d'espèce dès lors que, comme le soutient M. [P] lui-même, des dispositifs de protection collective pouvaient être mises en 'uvre.
Enfin, sur le matériel, le salarié ne conteste pas qu'un harnais était bien mis à sa disposition par la société, mais fait valoir l'insuffisance d'un tel équipement, au regard de la réglementation applicable, laquelle s'est de surcroît confirmée dans les faits puisque c'est précisément en voulant accrocher le mousqueton pour mettre en place sa sécurité qu'il a chuté.
Mais cet exposé des faits n'est pas crédible dans la mesure où la seule pièce que M. [P] verse aux débats sur les circonstances de l'accident, une attestation du maître d'ouvrage, M. [L], du 4 novembre 2019 (pièce appelant n° 1), ne le confirme pas, celui-ci se limitant à déclarer que M. [P] a " fait une chute du toit après avoir décalé des tuiles avec simple échelle triplette, absence d'échafaudage et absence de sécurité et se trouvait seul sur le chantier. Personnellement j'étais absent au moment des faits ", et qu'il est même contredit par ce dernier qui, explicitant cette attestation dans une seconde attestation du 15 avril 2025, précise que " comme évoqué dans la précédente attestation du 10 04 2019 je confirme que l'employé ne portait pas de harnais (') ", (pièce intimée n° 19), et par l'attestation d'un collègue de travail arrivé sur les lieux après avoir été appelé par M. [P], qui indique qu'aucun harnais n'était sur le lieu du chantier (pièce n° 16).
Et M. [P] dont les allégations sur la cause de sa chute ne sont, ainsi, pas vraisemblables, ne peut dans ces conditions être cru lorsqu'il prétend que la société n'avait pas à sa disposition, comme elle le soutient et en conformité avec les mentions du DUERP, un pont roulant pour l'utiliser sur le chantier, ce d'autant qu'elle lui demandait expressément de mettre en 'uvre pour sa sécurité, notamment la pose d'échafaudage et le port de harnais, dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018.
Ainsi M. [P] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur d'un danger auquel il était exposé et contre lequel il n'aurait pas pris de mesures.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 dont les demandes présentées sur ce fondement tant par M. [P] que par la société seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire ;
Met hors de cause l'[6] de [Localité 12] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.