Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00554


Vérifier : CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00554
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9672a5195da062e0a57bd0

Texte de la décision

8,118 caractères

[Z] [Q]

C/

Organisme URSSAF BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00377

APPELANT :

[Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE :

Organisme URSSAF BOURGOGNE

TSA 30031

[Localité 3]

représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport et Mme DOMENEGO, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Z] [Q] est immatriculé auprès de l'URSSAF de [Localité 4] en qualité de médecin.

Le 12 décembre 2022, l'URSSAF de Bourgogne a adressé à M. [Q] une mise en demeure, pour un montant de 6 346 euros, au titre des cotisations et des majorations de retard demeurées impayées pour les mois d'avril et mai 2022, décembre 2019, janvier, février, mars, avril, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021.

En l'absence de régularisation, l'URSSAF de [Localité 4] a émis le 19 avril 2023 une contrainte d'un montant de 6 346 euros qui a été signifiée au cotisant le 24 avril 2023.

Par requête du 1er août 2023, M. [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, dans son jugement du 27 juin 2024, :

-déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Q] le 31 juillet 2023 à l'encontre de la contrainte émise le 19 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023

- condamné M. [Q] aux dépens

- rejeté la demande de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 5 juillet 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 mai 2026, soutenues à l'audience, M. [Q], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- le déclarer recevable en son opposition à contrainte

- dire que la mise en demeure du 12 décembre 2022 est frappée de nullité et l'annuler

- dire que la contrainte du 19 avril 2023 est frappée de nullité et l'annuler

- débouter en conséquence l'URSSAF de Bourgogne de ses prétentions

- condamner l'URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 mai 2026, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Bourgogne, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner M. [Q] aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l'organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte, laquelle est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception ou par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte du commissaire ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours à compter de la notification ou signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée jointe.

Au cas présent, M. [Q] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son opposition aux motifs qu'il avait formé cette dernière le 1er août 2023, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte effectuée le 24 avril 2023.

Pour soutenir que le délai de recours n'a pas couru et que son opposition est de ce fait recevable, M. [Q] fait valoir que les mentions figurant sur la contrainte l'informaient de manière erronée sur les formes requises pour saisir le tribunal et qu'au surplus, aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée.

La cour relève cependant que la contrainte litigieuse comporte bien l'ensemble des mentions relatives au délai de recours, à sa forme comme à la juridiction compétente pour en connaître. Il en est de même pour l'acte de signification. Quant 'au point (3)' critiqué par l'appelant, lequel précise la nécessité de motiver ledit recours soit lors de sa présentation au greffe pour inscription de l'opposition soit dans sa lettre de recours, sa rédaction est conforme aux dispositions susvisées et n'a aucunement induit en erreur M. [Q], lequel a bien motivé sa requête devant le pôle social réceptionnée le 1er août 2023 conformément aux exigences communément attendues d'une personne physique non assistée d'un conseil.

C'est donc en vain que l'appelant revendique avoir été trompé par les 'fausses indications' présentes sur la contrainte.

Quant à l'absence de réception de la mise en demeure, une telle argumentation est cependant sans emport sur la recevabilité de l'opposition et sur la forclusion discutée, laquelle doit être examinée avant tout examen au fond.

L'opposition formée par M. [Q] le 1er août 2023 est en conséquence irrecevable à défaut d'avoir été élevée dans les quinze jours suivant la signification faite le 24 avril 2023 de la contrainte litigieuse, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions

Condamne M. [Z] [Q] aux dépens d'appel

Déboute M. [Z] [Q] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.