CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00667
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Texte de la décision
[F] [C] épouse [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRNP
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 septembre 2024,
rendue par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Dijon - RG : 21/00027
APPELANTE :
Madame [F] [C] épouse [Y]
née le 28 Juillet 1955 à [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
substituée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Cheryl MAMECIER (chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y], salariée de la société [1], a transmis le 5 octobre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle portant sur une " hypoacousie de perception bilatérale ".
La caisse a diligenté une enquête, et considérant que la maladie ne remplissait pas les conditions au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles : Atteinte auditive provoquées par les bruits lésionnels, à savoir la durée d'exposition ainsi que la liste limitative des travaux, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 29 avril 2020, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et par lettre du 10 juin 2020, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l'affection déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, qu'elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 10 mai 2022, a ordonné la saisine du [2] de la région Centre Val de Loire aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 5 octobre 2019 (hypoacousie de perception bilatérale) et l'exposition professionnelle de Mme [Y], lequel comité a émis le 18 octobre 2023 un avis défavorable.
Par jugement du 24 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- confirmé la notification du 10 juin 2020, emportant refus de prise en charge de l'affection (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) présentée par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle,
- débouté Mme [Y] de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
- mis les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2024, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 26 mai 2026 à la cour, elle demande de :
- réformer le jugement du pôle social de [Localité 5] du 24 septembre 2024,
et statuant à nouveau,
- juger qu'elle rapporte de nombreux éléments permettant d'établir que des difficultés d'audition ont un lien direct avec les conditions dans lesquelles se sont tenues les réunions au cours desquelles elle assumait ses fonctions de représentante du personnel,
- juger que sa pathologie : "hypoacousie de perception bilatérale" doit être considérée comme une maladie professionnelle,
- juger en conséquence que la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse du 10 juin 2020 doit être annulée et qu'elle sera prise en charge au titre de la législation des maladies et accidents professionnels à compter de cette date,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 20 avril 2026 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement du 24 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
en conséquence,
- confirmer le bienfondé du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] le 5 octobre 2019,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'assurée rappelle tout d'abord que le juge n'est pas tenu de suivre les avis des [2], même lorsque ceux-ci concordent, qu'elle a été doublement exposée aux risques de par ses missions professionnelles, ayant été exposée au sein des usines à des travaux extrêmement bruyant sur chaîne, qu'elle n'avait pas bénéficié à l'époque de protections auditives.
Elle ajoute que le [2] n'a pas pris en compte sa fonction en tant que représentante du personnel, alors qu'elle a été exposée aux risques en cette qualité, lors des réunions régulières et particulièrement bruyantes sans que l'employeur ne prenne de disposition permettant de préserver son audition, qu'il ressort de l'avis du médecin du travail que la salle de réunion était mal insonorisée celui-ci préconisant la mise à disposition de microphone.
Elle ajoute que l'univers industriel n'est pas le seul à générer des problèmes d'audition et qu'il existe des études médicales sur l'impact du bruit dans les bureaux et notamment en open space, alors que le bruit rencontré dans les réunions est bien supérieur à celui des open space, que les expositions sonores répétées, même à des niveaux inférieurs aux seuils industriels peuvent entraîner une fatigue auditive et une altération progressive de l'audition, ainsi eu égard à la gêne subie lors de chacune de ces réunions, elle considère que le lien entre le développement de son hypoacousie et son activité ne peut être sérieusement discuté.
En réplique, la caisse rappelle que l'avis du [2] s'impose à elle, qu'elle ne pouvait dans ses conditions qu'émettre un avis défavorable à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée, le [2] ayant émis un avis défavorable. Elle soutient qu'il ne peut être admis que le comité n'a pas pris en compte l'activité de représentante du personnel alors même qu'il en est expressément fait mention dans la motivation de l'avis, qu'il en est de même du second [2]. Elle ajoute que les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assurée.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'alinéa 6 de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime; dans ce cas, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.
Par ailleurs, l'article R 142-17-2 du même code impose au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après intervention d'un premier comité régional, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application des dispositions sus-rappelées, avant de statuer sur la contestation.
Il est cependant constant que la juridiction n'est pas liée par les avis d'un ou plusieurs CRRMP, et qu'elle doit apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, y compris les avis du [2].
En l'espèce la cour constate que c'est à l'issue d'un examen précis et détaillé des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, par des motifs pertinents qu'elle adopte en l'absence de critique pertinente du jugement, que les premiers juges ont retenu que l'assurée ne produit aucun élément médical susceptible d'établir un lien entre cette activité et l'hypoacousie dont elle souffre, et qu'il en est de même à hauteur de cour, concernant les nouvelles pièces produites (pièces 32 à 35).
En effet, les pièces 32 à 34 sont des pièces médicales permettant seulement de constater sa pathologie, et contrairement à ce que soutient l'assurée, l'étude produite en pièce 35 ne démontre aucunement que les fonctions de la salariée au sein d'un open space entraînerait une exposition aux risques entraînant une hypoacousie chez les salariés, que de plus, il sera constaté que l'assurée ne travaillait pas dans un open space, mais fait seulement référence à des réunions.
En conséquence de ce qui précède, l'assurée ne démontre pas le lien entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée, et le jugement sera par conséquent de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
Mme [Z] sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant par conséquent la demande présentée par l'appelante sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or somme de 500 euros ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires.
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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