CA Dijon, 27 août 2026, RG 23/00614
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Texte de la décision
[B] [J]
C/
CPAM 21
ASSOCIATION [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJL5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00172
APPELANTE :
[B] [J]
née le 24 octobre 1985 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Anne GRIERE (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillière
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 pour être successivement prorogée au 27 Août 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a été engagée par l'association [1] (l'association) par contrat à durée déterminée du 21 octobre au 19 juin 2021 nové en contrat à durée indéterminée, en qualité de maitresse de maison au sein d'un centre d'hébergement d'urgence situé à [Localité 5] qui accueille des demandeurs d'asile et des membres de la communauté [Localité 6].
L'association [1] (l'association) a établi, le 24 août 2021, une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [J] (épouse [Y]), qu'elle a datée du 12 août 2021 à 00h00, en indiquant sur les informations relatives à cet accident et aux lésions : « Non précisé par la salariée », en émettant concomitamment des réserves par lettre du 23 août 2021.
Un certificat médical initial établi le 19 août 2021, avec le 12 août 2021 pour date déclarée d'accident du travail survenu à Mme [J], fait état des constations détaillées suivantes : « détresse psychique avec hypervigilance, souvenirs répétés envahissant, troubles du sommeil, répercussion somatique avec céphalées, tachycardie et asthénie, dus d'après la patiente à des évènements traumatiques survenus sur le lien de travail ».
Après avoir mené une instruction par questionnaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or (la caisse) a notifié à Mme [J], par courrier daté du 17 novembre 2021, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 août 2021, puis lui a attribué, au titre de cet accident, une rente à compter du 25 septembre 2024 en considération d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Par requête du 3 juin 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaître que l'accident du travail dont elle avait été victime le « 19 août 2021 » a pour origine la faute inexcusable de son employeur, lequel tribunal a, par jugement du 10 octobre 2023 :
-déclaré que, dans les relations entre l'employeur et la salariée, les évènements allégués par Mme [J] les 12 août 2021 et 19 août 2021 ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail ;
-débouté Mme [J] de sa demande fondée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, s'agissant des évènements allégués les 12 août 2021 et/ou 19 août 2021 ;
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclaré le jugement commun à la caisse ;
-dit que les dépens seront supportés par Mme [J].
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mars 2025 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
-a déclaré que, dans les relations entre l'employeur et la salariée, les évènements allégués par Mme [J] les 12 août 2021 et 19 août 2021, ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail,
-l'a déboutée de sa demande fondée sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur,
-l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
-juger que dans les relations entre l'employeur et la salariée, les évènements allégués par Mme [J] les 12 août 2021 et 19 août 2021, doivent recevoir la qualification accident du travail,
-juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 août 2021 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, l'Association [1],
avant dire droit,
-ordonner une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'association,
-ordonner que la caisse devra faire l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'association,
-condamner l'association à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
en tout état de cause,
-débouter l'association de toutes ses demandes,
-condamner l'association à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 avril 2025 à la cour, l'association demande de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire, si par impossible la cour concluait à la matérialité d'un fait accidentel soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et jugeait que Mme [J] a été victime d'un accident du travail, elle ne pourrait que :
-juger qu'elle ne l'a pas exposée à un danger dont elle aurait dû ou pu avoir conscience et qu'en outre, elle a toujours pris toutes les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de la salariée, en conséquence :
-débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
-en tout état de cause, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse s'en est rapportée à la décision de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident du travail
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident en cause revêt un caractère professionnel.
Or, le caractère professionnel d'un accident peut toujours être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Ici l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident allégué, ce point doit par conséquent être analysé en tout premier lieu.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
Ainsi l'accident du travail se définit comme tout événement ou série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, la notion de lésion corporelle s'entendant de toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale.
La preuve de la matérialité de cet accident, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par des éléments objectifs, soit le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes.
Mme [J] déclare que des évènements du 12 août 2021, et uniquement ces évènements, ont conduit à la dégradation brutale de son état psychique et à se mettre en arrêt de travail.
Sur ces évènements traumatiques du 12 août 2021, elle expose s'être retrouvée seule pour gérer l'agonie d'un animal, les miaulements des autres chats présents sur place et les inquiétudes des enfants et adultes dont elle avait la charge, auxquels s'est ajoutée la crainte, parfaitement légitime, de contagion du typhus aux humains car même si un médecin du CHU de [Localité 5] a confirmé l'absence de risque de contagion, cette nouvelle rassurante n'est arrivée que le 13 août 2021 à 17h54, et ne lui a été transmise que le 14 août suivant, de telle sorte qu'elle a passé 48 heures dans la crainte de contracter une maladie contagieuse dont les conséquences sur la santé peuvent être très graves.
Elle ajoute que sa responsable était absente pour raison personnelle et ne répondait pas au téléphone de sorte qu'elle a dû gérer toute seule cette difficulté, jusqu'à ce qu'elle parvienne à avoir Mme [C] au téléphone et obtienne son accord pour conduire l'animal chez le vétérinaire en concluant que c'est bien cet évènement, ainsi que l'abandon et l'impuissance qu'elle a ressentis en l'absence de tout responsable pour gérer la situation, qui est constitutif de l'accident du travail du 12 août 2021 à l'origine d'un stress immédiat et d'une angoisse violente ressentie, comme en attestent le témoignage d'une collègue de travail, Mme [K], recueilli par la caisse, et celui d'une amie, Mme [W], et à l'origine directe des symptômes observés par le prescripteur du certificat médical initial du 19 août 2021, le médecin retenant d'ailleurs bien le 12 août 2021 comme date d'accident du travail qui sera ensuite entérinée par la caisse.
Mme [J] critique alors les premiers juges d'avoir retenus qu'elle n'ait pas été victime d'évènements matériels précis et soudains survenus le 12 août 2021.
L'association pour sa part conteste la matérialité de l'accident allégué par Mme [J] et l'absence d'origine professionnelle de la lésion, en lui objectant en premier lieu, qu'elle a décidé de prendre elle-même en charge un chaton malade, alors que sa responsable se trouvait exceptionnellement à l'extérieur du site pour accompagner son fils mineur à son rendez-vous de vaccination contre le covid, laquelle atteste en outre de l'absence d'anxiété manifestée par Mme [J], lorsque celle-ci l'a appelée le 12 août 2021 vers 10h30 pour l'informer avoir placé un chaton trouvé agonisant dans une caisse et s'apprêter à l'emmener chez le vétérinaire, l'obligeant de fermer la structure, l'association faisant valoir en second lieu, qu'il ressort très clairement du récit livré par la salariée qu'elle attribue son état psychologique à une succession d'évènements qui se seraient déroulés pendant près de 8 mois incompatible avec la notion d'accident du travail, comme le confirment les certificats médicaux qu'elle verse aux débats.
Mais d'une part la cour relève que Mme [J] excipe l'existence de l'accident du travail uniquement d'évènements survenus le 12 août 2021 en écartant expressément dans son argumentation toute autre évènement constitutif.
D'autre part, il ne fait pas débat que Mme [J] s'est trouvée, dans la matinée du 12 août 2021, aux temps et lieu de travail, en présence d'un chaton agonisant et qu'elle l'a pris en charge.
Or la caisse a recueilli dans le cadre de son enquête qui est versée aux débats par Mme [J], le témoignage d'une salariée, Mme [P], qui a déclaré téléphoniquement à l'agent assermenté de la caisse qu'elle occupait le poste de travailleuse sociale au sein de l'association et sur les évènements litigieux du 12 août 2021 que : « Mme [Y] m'a appelé vers 10h en pleurs pour me dire qu'elle était seule, qu'un chat était à l'agonie et qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle devait gérer une douzaine de famille plus le chat à gérer. Elle essayait de contacter Madame [C] qui n'était pas sur le site. Je lui ai proposé de venir à 10h le temps qu'elle aille au vétérinaire. Finalement elle a réussi à avoir Madame [C] qui lui a donné l'autorisation d'emmener le chat au vétérinaire et fermer le site. Elle a mis le chat dans une bassine et l'a emmené chez le vétérinaire. Madame [C] est arrivée vers 13h. Je suis arrivée vers 13h ou 14h. J'ai vu Madame [Y], elle était livide, traumatisée, au bout du bout. (') ».
Par ailleurs Mme [J] verse un certificat médical initial du 19 août 2021, qui fait état de « détresse psychique avec hypervigilance, souvenirs répétés envahissant, troubles du sommeil, répercussion somatique avec céphalées, tachycardie et asthénie, dus d'après la patiente à des évènements traumatiques survenus sur le lien de travail », que le médecin rattache à un accident du travail du 12 août 2021.
Ces éléments corroborent objectivement les allégations de Mme [J] sur la survenance, dans la matinée du 12 août 2012, d'un traumatisme provoqué par la prise en charge d'un chaton agonisant, à l'origine d'une détresse psychique.
Et cet évènement constitue un événement soudain, survenu à date certaine, au temps et au lieu du travail, répondant à la définition du fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche Mme [J] n'allègue aucun fait précis survenu le 19 août 2021, date qui correspond en réalité à la constatation médicale initiale de sa lésion résultant des évènements du 12 août 2021, comme le rattache le médecin, ainsi qu'elle le souligne elle-même et s'en prévaut.
La présomption d'imputabilité attachée à la constatation d'une lésion au temps et au lieu du travail trouve donc à s'appliquer, et l'association ne rapporte pas la preuve que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, la cour retenant que dans les relations entre l'employeur et la salariée, les évènements survenus le 12 août 2021 sont constitutifs d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives.
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, mais elle doit en avoir été une cause nécessaire et certaine.
Etant reproché à l'employeur la commission d'une faute inexcusable dans un accident, se rapportant par définition à un évènement précis, en l'occurrence survenu soudainement dans la matinée du le 12 août 2021, auquel se rattache par conséquent la faute inexcusable de son employeur recherchée par Mme [J], il lui appartient par conséquent de démontrer d'abord qu'il avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger spécifique pesant sur sa personne à la date de cet événement, et dans l'affirmative, s'il a omis de prendre les mesures propres à l'en préserver.
Mme [J] commence sa discussion sur la faute inexcusable en dénonçant ses conditions de travail au sein de l'association en exposant d'abord, avoir été confrontée à la présence de blattes, cafards et rats, puis du refus de distribution de masques aux habitants et enfin avoir dû gérer le typhus du chat et c'est, dans ses développements sur ce dernier grief, qu'elle évoque la condition de la conscience du danger de son employeur, en reprochant à sa responsable, qui était selon elle consciente du danger que représentait le typhus du chat sur les personnes immunodéprimées, de n'avoir, alors qu'elle ignorait si ses salariés n'étaient pas immunodéprimés, pris aucune mesure spécifique de nature à protéger les salariés du danger potentiel provoqué par cette épidémie féline.
Mme [J] conclut en soulignant que c'est cette situation d'insalubrité subie tant par les salariés que par les familles hébergées depuis plusieurs mois et l'infection des chats qui l'ont conduite à se faire arrêter en raison de son anxiété réactionnelle à cette situation au travail.
Toutefois, les prétendues conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois, en raison de la présence de blattes, cafards et rats, et du refus de distribution de masques aux habitants, ne permettent pas de caractériser le danger d'exposition de Mme [J] à une épidémie féline auquel l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience avant le 12 août 2021.
Par ailleurs la salariée ne peut, sans se contredire, d'une part déclarer pour les besoins de sa démonstration précédente sur la matérialité d'un accident de travail, que des évènements du 12 août 2021, et uniquement ces évènements, ont conduit à la dégradation brutale de son état et d'autre part, invoquer au soutien de sa démonstration sur la faute inexcusable de l'employeur, des conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois, distincts de cet accident reconnu, et portant sur des faits non datés.
Ensuite sur l'évènement du 12 août 2021, la cour observe d'une part, qu'il résulte du propre rappel des faits par Mme [J] auquel elle renvoie (pièce n° 23), que le premier incident lié à un chaton avant le 12 août 2021, date du 10 août 2021 lorsqu'un surveillant de nuit s'est présenté à l'association dans l'après-midi pour informer qu'il avait récupéré sur le site un chaton probablement infecté par le typhus, en remettant la convention de crémation ainsi que le certificat du vétérinaire qui suspectait cette maladie, et que sa responsable a informé dans la foulée la police sanitaire de la ville de [Localité 5] et la coordinatrice de l'association en joignant à son mail les documents confiés par le gardien de nuit, et que c'est en prenant son poste le 12 août 2021 qu'elle a vu, alors qu'elle était seule ce matin-là, un autre chat agonisant au centre de la cour, qu'elle a appelé sa responsable qui était en train d'accompagner son fils pour un vaccin, en lui expliquant qu'elle se rendait immédiatement faire euthanasier cette petite bête en lui précisant qu'elle paiera s'il le faut car la scène est horrible et d'autant plus sous les yeux d'enfants, sa responsable ayant à nouveau informé cette situation à la [2], ainsi que les deux autres sites voisins, le service d'hygiène de la ville, une association de protection des chats ainsi que la SPA.
Or en supposant même qu'en raison de la découverte le 10 août 2021, d'un premier chaton errant mort avec suspicion du typhus du chat, l'association devait avoir nécessairement conscience d'un danger potentiel provoqué par cette épidémie féline, la cour considère d'abord, qu'il ressort des propres observations de Mme [J], et des pièces que verse l'association aux débats, que celle-ci a, par l'intermédiaire de la responsable du site, Mme [C], mis tout ce qui était en son pouvoir entre cette découverte et le 12 août 2021 au matin, ne pouvant se substituer aux pouvoirs de police du maire en matière de chats errants, pour apporter une réponse à la suspicion d'épidémie de typhus des chats errants sur le terrain dont elle indique, sans être contredite par Mme [J], qu'elle le partage avec deux autres associations et qui est la propriété du ministère de l'intérieur, en prenant immédiatement contact avec notamment la police sanitaire de la ville de [Localité 5], la SPA et l'association [3] dijonnais.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'association avait conscience d'un danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par l'association en appel, dans la limite de 500 euros que Mme [J] sera condamnée à lui verser, en rejetant par conséquent la demande présentée par l'appelante sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 10 octobre 2023 sauf en ce qu'il : « Déclare que, dans les relations entre l'employeur et la salariée, les évènements allégués par Madame [B] [S] les 12 août 2021 et 19 août 2021 ne peuvent recevoir la qualification d'accident du travail » ;
Statuant à nouveau,
Dit que, dans les relations entre l'employeur et la salariée, les évènements survenus le 12 août 2021 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme [J] et la condamne à payer à l'association 2 choses lune la somme de 500 euros ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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