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CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00112


Vérifier : CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00112
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9672ca195da062e0a58323

Texte de la décision

20,695 caractères

[N] [A]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLIL

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 janvier 2024,

rendue par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/211

APPELANT :

Monsieur [N] [A]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ET [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de Chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour être successivement prorogée au 27 Août 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2018, M. [A] a été victime d'un accident alors qu'il perdait le contrôle d'un véhicule, lequel a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial associé du même jour mentionnant au titre des constatations médicales détaillées « AVP - cervicalgie post traumatique, sans fracture évidente - entorse », auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et [Localité 3] qui l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au terme d'une décision du 5 avril 2018 et a déclaré, après avis de son médecin conseil, l'état de santé de M. [A] en rapport avec cet accident consolidé à la date du 15 octobre 2019.

Le 19 novembre 2021, la société [1] domiciliée au Luxembourg, employeur de M. [A] par ailleurs résident en France, a souscrit un accident du travail survenu à ce dernier le 12 novembre 2021, pour avoir glissé sur une feuille en descendant d'un camion et s'être cogné la tête au sol.

La caisse nationale de santé (CNS) du Luxembourg a versé à M. [A] des indemnités pécuniaires couvrant son incapacité de travail en lien avec cet accident, avant de l'informer par courrier du 14 juillet 2022, de son refus de paiement d'une indemnité pécuniaire pour la période du 7 juillet au 7 août 2022.

Par courrier du 26 septembre 2022, le centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg informait M. [A] de sa clôture de son affiliation auprès des régimes de sécurité sociale luxembourgeoise.

La société [1] a délivré à M. [A] un certificat de travail portant sur plusieurs missions entre le 4 octobre 2020 et le 31 juillet 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et [Localité 3] (ci-après « la caisse ») a été destinataire d'un certificat médical de rechute de l'accident du travail survenu le 6 janvier 2018 à M. [A], daté du 8 juillet 2022 et portant arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2022 avec pour constatations médicales détaillées : « vertiges à l'origine d'une incapacité fonctionnelle justifiant une reprise de bilan ».

Par lettre du 5 décembre 2022 la caisse a informé M. [A] qu'elle ne pouvait accéder à sa demande de reconnaissance de rechute, le médecin conseil considérant que la lésion figurant dans le certificat médical précité du 8 juillet 2022 n'était pas en lien avec son accident.

M. [A] a contesté ce refus le 11 janvier 2023 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui l'a confirmé dans sa séance du 3 avril 2023.

Par ailleurs M. [A] a sollicité l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2022 auprès de la caisse qui lui a opposé un refus au terme d'un courrier du 6 janvier 2023.

M. [A] a contesté ce refus le 25 janvier 2023 devant la commission de recours amiable de la caisse qui l'a confirmé dans sa séance du 30 mars 2023.

M. [A] a contesté ces refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement du 11 janvier 2024, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens

Par déclaration enregistrée le 5 février 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 15 mai 2024 à la cour, il demande la réformation du jugement entrepris et de :

- juger recevable et bien fondé son recours, et annuler les décisions précitées de la caisse, de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable,

- ordonner en conséquence le versement par la caisse des indemnités journalières à compter du 8 juillet 2022,

- ordonner le cas échéant avant dire droit une consultation ou une expertise médicale,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 14 novembre 2025 à la cour, la caisse demande la confirmation du jugement déféré et en conséquence, de :

- confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 8 juillet 2022,

- confirmer le bien-fondé du refus de versement d'indemnité journalières notifié à M. [A],

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

- Sur le refus de la demande de prise en charge de rechute

L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L. 443-2 du même code ajoute que : « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance-maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute peut donc être invoquée dès que la victime d'un accident du travail, ayant repris son activité salariée, se trouve à nouveau dans l'obligation médicalement constatée de bénéficier de soins ou de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident.

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, retient que le lien entre l'accident et la rechute doit être direct et unique, de telle sorte que l'affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge, au titre de la rechute d'un accident du travail, que si elle en est la conséquence exclusive, (2ème civ., 9 mars 2017, n° 15-28.219 ; 2ème civ., 9 novembre 2017, n° 16-22.552 ; 2ème civ., 23 janvier 2025, n° 24-40.026).

Ainsi l'aggravation de l'état de la victime ne doit pas être imputable, même pour partie, à une autre cause (Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482) ou à un état pathologique préexistant (Cass, soc., 25 juin 1992, n° 90-13.965).

En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass., soc. 12 juillet 1990, n° 88-17743), sans intervention d'une cause extérieure.

En l'espèce M. [A], relevant d'abord que sa pathologie actuelle, sensations de vertiges, instabilité chronique avec nausées et vomissement, n'est pas contestée, critique les premiers juges d'avoir considéré qu'il ne démontrait pas son lien exclusif avec l'accident du 6 janvier 2018 en raison notamment d'un second accident du travail survenu le 12 novembre 2021, en relevant notamment que sa demande de rechute était postérieure de plusieurs mois à ce second accident, alors que cette circonstance ne permet absolument pas selon lui d'exclure que l'aggravation de son état de santé soit en lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial, la cour pouvant le cas échéant, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner une mesure de consultation d'expertise médicale, son état de santé, fistule de l'oreille interne gauche, vertiges, perte de l'équilibre, ainsi qu'il a été médicalement constaté, le justifiant.

La caisse s'oppose à la prise en charge sollicitée, d'abord en évoquant l'avis défavorable d'ordre médical émis par son médecin conseil après examen du dossier de M. [A] estimant que les lésions susvisées n'étaient pas imputables à l'accident du 6 janvier 2018 puis, s'associant à la motivation des premiers juges, met en avant l'existence d'un nouvel accident du travail survenu 12 novembre 2021 au Luxembourg occasionnant à M. [A] des vertiges et des douleurs au niveau du dos, lequel a donné lieu à une indemnisation par la [2] du Luxembourg qu'elle a toutefois cessée de verser à compter du 7 juillet 2022, raison pour laquelle M. [A] a sollicité la prise en charge d'une rechute au 8 juillet 2022, mais qui ne saurait justifier le rattachement de cette dernière à l'accident du travail du 6 janvier 2018, bien au contraire, outre que M. [A] ne produit aucun élément médical justifiant d'une quelconque relation entre ces deux évènements, et qu'il ne démontre pas en quoi par conséquent les vertiges constatés le 8 juillet 2022 dans le certificat de rechute seraient en lien exclusif avec son accident du travail du 6 avril 2018.

La cour observe d'abord que M. [A] n'indique pas dans le dispositif de ses conclusions reprises oralement à l'audience la date précise de la rechute dont il demande la prise en charge, et qu'il se montre relativement ambivalent sur ce point, la situant tantôt au 8 juillet 2022 correspondant à la date du certificat de rechute qu'il verse aux débats, tantôt au 12 novembre 2021.

En effet il évoque notamment, dans sa lettre de recours adressée à la commission médicale de recours amiable (pièce n° 20), la « prise en charge de son accident du travail du 12 novembre 2021 en rechute du travail par rapport à son accident du travail du 6 janvier 2018 », en expliquant que cet accident du 12 novembre 2021, reconnu en accident du travail par la CNS luxembourgeoise avait été prise en charge jusqu'au 7 juillet 2022 et que mi-septembre 2022 la caisse l'avait informé que n'ayant plus de droits social au Luxembourg il devait contacté la caisse de sécurité française pour la reprise de son dossier médical, ajoutant que les symptômes de cet accident étaient similaires à ceux de son accident du 6 janvier 2018 et que fort de son certificat de rechute du « 7 novembre 2022 » pour l'accident du 6 janvier 2018 et du résultat d'examens médicaux complémentaires dont un scanner du 6 décembre 2022, il contestait la décision de non prise en charge de rechute ou en accident du travail survenue le 12 novembre 2021.

De même, force est de constater qu'il énonce en page 1 et encore page 4 de ses conclusions, qu'il demande l'annulation : « des décisions de refus de la CPAM du 5 décembre 2022 de prise en charge de l'Accident du travail du 12 novembre 2021 de Monsieur [A] (à compter du 8 juillet 2022) en rechute de la décision implicite de rejet de son recours en date du 11 janvier 2023 devant la [3] ».

Or M. [A] verse lui-même aux débats une déclaration du 19 novembre 2021, qui porte bien sur un accident du travail, lequel s'est produit le 12 novembre 2021 et dont il a constamment indiqué dans ses courriers et courriels adressés à la caisse (notamment pièces n° 7, 10, 20) que cet évènement avait été pris en charge et indemnisé comme accident du travail par la [2] du Luxembourg à laquelle il était affilié, de telle sorte que cette qualification est définitive et qu'en toute hypothèse, relevant de la CNS du Luxembourg, elle ne saurait être remise en question devant la présente juridiction.

En outre, le seul certificat médical de « rechute » relié au 6 janvier 2018 que M. [A] verse aux débats et qu'il a adressé à la caisse, date du 8 juillet 2022, dans lequel le médecin constate des :« vertiges à l'origine d'une incapacité fonctionnelle justifiant une reprise de bilan ».

Ainsi la cour exercera son examen sur le bien-fondé de la rechute déclarée par M. [A] sur la foi de ce certificat daté du 8 juillet 2022, aucune autre constatation médicale de rechute faite et/ou adressée avant cette date n'étant produite par ce dernier.

Le médecin-conseil de la caisse, dans son argumentaire établi le 13 janvier 2023 suite au recours de M. [A] présenté à la commission médicale de recours amiable (verso de la pièce n° 24 de l'appelant), a décrit les lésions fixées à la date de consolidation de son état de santé des suites de son accident du 6 janvier 2018, laquelle description n'est pas contestée par ce dernier, en indiquant : « consolidation avec IP 4 % ; Cervicalgies conservant des vertiges subjectifs inconstants légers, sans signe labyrinthique, sans signe clinique ni radiographique significatif. » avant d'argumenter comme suit : « intervalle libre de 3 ans ' état antérieur (arthrose cervical) ' bilan initial négatif ' il n'y a pas de présomption d'imputabilité en AT et il n'y a aucun élément probant.

L'assuré atteste lui-même, dans son courrier de contestation qu'il s'agit d'un nouvel accident de travail du 12/11/2021 reconnu par la [2] luxembourgeoise et pris en charge jusqu'au 07/07/2022. La demande de rechute a été antidatée et établie le 07/11/2022 (reçue le 08/11/2022) suite à la fin de la prise en charge de l'assuré par la [2] luxembourgeoise. »

Si la commission médicale de recours amiable a confirmé expressément la décision de rejet de la caisse, son rapport n'est toutefois pas versé aux débats.

La déclaration du 19 novembre 2021 précitée qui porte sur un accident du travail survenu le 12 novembre 2021, mentionne les circonstances suivantes : « dans l'après-midi en descendant du camion Mr [A] a glissé sur une feuille et s'est cogné la tête au sol. Il a eu des vertiges et des douleurs au niveau du dos ».

Le rapport médical (code R9) du 15 décembre 2021 que M. [A] verse aux débats (pièce n° 3) reprend cette description du déroulement de l'accident, à savoir une chute en arrière à l'origine d'un épisode vertigineux horizontorotatoire, avec le diagnostic suivant des lésions : « signes fonctionnels uniques de type vertige positionnel horizonto-rotatoire à l'origine d'une instabilité » et si le médecin signale des antécédents de « VPB post traumatique », il n'est fait état d'aucune interférence.

La cour relève que cet accident, au cours duquel M. [A] s'est cogné la tête après avoir glissé sur une feuille, a occasionné des vertiges et que ce sont également des vertiges qui sont constatés dans le certificat de rechute du 8 juillet 2022.

Or ce certificat médical est insuffisamment détaillé pour permettre de relier les vertiges constatés le 8 juillet 2022 aux cervicalgies résultant de l'accident du 6 janvier 2018, et M. [A] ne verse aucun autre document médical, hormis deux certificats médicaux des 7 novembre 2022 et 9 octobre 2023 (pièces n° 25 et 28) qui n'apportent aucun renseignement sur un tel lien se bornant à faire état de fistule de l'oreille interne gauche, vertiges et perte d'équilibre constatés postérieurement à l'accident 12 novembre 2021 qui a également occasionné des vertiges, et le rapport médical précité du 15 décembre 2021, mais qui porte comme vu précédemment, sur cet accident du 12 novembre 2021.

Ainsi, en l'absence de toute autre pièce pertinente, M. [A] échoue à démontrer le lien de causalité direct et certain entre les lésions nouvellement déclarées sur le certificat de rechute du 8 juillet 2022 et l'accident du 6 janvier 2018.

Et le recours à une mesure d'instruction sollicité le cas échéant par l'appelant, n'étant pas de nature à éclairer plus en avant la cour, il y a donc lieu de rejeter tant sa contestation de ce chef que sa demande de mesure d'instruction.

- Sur la demande de versement d'indemnités journalières

Les premiers juges ont énoncé à bon droit, après avoir rappelé les textes applicables en la matière que, s'agissant de l'indemnisation d'un arrêt relatif à un travail exercé dans un autre Etat de l'Union et alors qu'il réside en France, il appartient à M. [A] d'établir qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière dans l'Etat membre dans lequel il réside conformément à l'article 65 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004.

A hauteur de cour M. [A] ne livre pas d'autre lecture des textes applicables, dont les premiers juges ont tiré à bon droit cette condition au versement des indemnités journalières réclamé à compter du 8 juillet 2022 en sa qualité, à cette date, d'ex travailleur transfrontalier résident en France, mais ayant expliqué aux premiers juges que sa situation d'arrêt maladie justifié, ne lui permet pas de s'inscrire comme demandeur d'emploi, il fait valoir le caractère aberrant de priver un salarié dans cette situation d'indemnités journalières pour ce seul motif, alors qu'une attestation est impossible à obtenir par pôle emploi tant qu'il est en arrêt maladie et qu'il est constant qu'il remplit toutes les conditions pour être demandeur d'emploi et prétendre à des prestations chômage, mais seulement lorsqu'il ne sera plus en arrêt maladie.

Mais d'abord il convient de rappeler, qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables.

D'autre part, en matière de travailleur transfrontalier, c'est en principe l'Etat dans lequel l'intéressé travaille et cotise au moment de l'accident qui est responsable des indemnités journalières d'accident du travail même si, comme en l'espèce, le contrat de travail a pris fin, exception faite toutefois si l'intéressé, outre cette fin de contrat a aussi épuisé la limite maximale d'indemnisation auprès de la caisse de sécurité sociale du pays compétent, où la caisse du pays de résidence peut alors le cas échéant ouvrir droit aux indemnités journalières.

Mais dans ce cas, il faut, comme rappelé par les premiers juges et repris ci-avant, que l'intéressé puisse prétendre à une indemnisation auprès de Pôle emploi.

Or M. [A], qui ne remplissait aucunement cette condition puisque, comme il l'explique lui-même, il ne peut s'inscrire à Pôle emploi tant qu'il est en arrêt de travail, n'en justifie pas davantage à hauteur de cour, et sa critique du régime juridique du travailleur transfrontalier est inopérante pour ordonner à la caisse de lui payer des indemnités journalières en violation de la législation européenne et nationale.

Ainsi, en l'absence d'élément nouveau, ce chef de demande sera rejeté par adoption des motifs des premiers juges qui ont fait une juste appréciation des faits et une exacte application du droit.

In fine, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [A].

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance seront laissés à la charge de M. [A] qui succombe, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi que d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande portant sur une mesure d'instruction présentée par M. [A] ;

Condamne M. [A] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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