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CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00383


Vérifier : CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00383
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9672ce195da062e0a58403

Texte de la décision

19,960 caractères

CPAM 21

C/

S.A.S. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00056

APPELANTE :

CPAM DE CÔTE D'OR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [F] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller

Florence DOMENEGO, conseiller

GREFFIER: Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition ,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour être successivement prorogée au 27 Août 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [1] (la société), par courrier du 5 août 2022, sa décision de fixer à 15 % à compter du 31 août 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de son salarié, M. [E], déclarée le 19 novembre 2018, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et datée du 17 mai 2018.

Ayant vainement contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, après désignation du docteur [L], par ordonnance de la présidente de la formation de jugement du 10 novembre 2023, afin qu'il procède à une consultation sur pièces et apprécie l'adéquation du taux d'IPP retenu a, par jugement 21 mars 2024 portant le n° RG 23/00056  :

- prononcé l'inopposabilité à l'employeur, de la décision, rendue le 31 août 2021, par laquelle la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 15 % à M. [E] après consolidation de son état au 30 août 2021 au titre de sa maladie professionnelle de l'épaule droite,

- dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse, qui succombe.

Par déclaration enregistrée le 11 juin 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement, qu'elle a daté par erreur du 19 mars 2024, le numéro RG repris dans sa déclaration (23/00056) et la décision jointe correspondant bien au jugement précité du 21 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions « n°3 responsives et récapitulatives » parvenues le 23 février 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 21 mars 2024 et statuant à nouveau, de :

- confirmer son respect du principe du contradictoire,

- confirmer le bien fondé de la fixation à 15 % du taux d'IPP de M. [E] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018,

- déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 15 % de M. [E] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018,

- rejeter la demande d'expertise médicale,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société,

- condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 parvenues le 9 février 2026 à la cour, la société demande de :

à titre principal,

- juger que, du fait de la carence de la caisse, son médecin-consultant n'a pas pu se prononcer sur le taux attribué,

- juger que, du fait de la carence de la caisse, le médecin expert désigné en première instance, le docteur [L], n'a pas été destinataire des éléments médicaux ayant permis de fonder le taux d'incapacité attribué à M. [E],

- juger que le principe du contradictoire a été violé,

par conséquent,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 21 mars 2024 en ce qu'il lui a déclaré inopposable le taux médical de 15 % attribué à M. [E],

- juger qu'à son égard le taux médical de 15 % doit être jugé inopposable dans les rapports caisse/employeur,

- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire,

- juger que, du fait de la carence de la caisse, le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [E] n'est pas justifié,

- en conséquence, juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] et opposable à son encontre doit être réduit à 0 %,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,

- ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [E],

- au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à son égard, le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur,

- ordonner, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [E] par la caisse au docteur [G], son médecin consultant, demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,

- juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse,

- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande à titre principal d'inopposabilité du taux d'IPP pour violation du principe du contradictoire ou la réduction du taux à 0 %

La caisse soutient qu'en application d'un avis et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société ne peut pas obtenir l'inopposabilité de la notification du taux d'IPP de 15 % pour absence de communication des éléments médicaux au stade de la commission médicale de recours amiable étant donné qu'elle a pu valablement porter son recours devant la juridiction compétente.

Elle ajoute que l'employeur a obtenu la communication du rapport médical dans les conditions prévues par l'article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, son service médical a transmis les éléments médicaux du dossier au docteur [L], médecin expert désigné par la juridiction, ainsi qu'au docteur [J], médecin désigné par l'employeur dans sa requête, et qu'en conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.

La société réplique que les premiers juges ont constaté à juste titre la violation du principe du contradictoire et ordonné l'inopposabilité de la décision relative au taux d'incapacité, la caisse n'ayant pas démontré avoir transmis le dossier médical auprès du médecin mandaté par ses soins.

Elle soutient que les accusés de réception produits par la caisse ne permettent pas à eux seuls de prouver que l'entier dossier a été reçu par les docteurs [L] et [J].

Elle précise que le docteur [J] a arrêté son activité, et ne peut confirmer la réception du dossier médical, et c'est pourquoi à hauteur d'appel elle a sollicité la transmission du dossier médical au docteur [G], médecin remplaçant du docteur [J], afin qu'il puisse rendre un avis médical légal sur le taux d'IPP, ce que la caisse a refusé, alors qu'elle a l'obligation de communication l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux sans que puisse être opposé le secret médical.

Elle sollicite donc l'inopposabilité du taux d'IPP pour absence de transmission des éléments médicaux au docteur [J], mais également au médecin expert désigné en première instance, ainsi qu'en l'absence de transmission dudit dossier au docteur [G], et à titre subsidiaire, la réduction du taux d'IPP à 0 % compte tenu de la carence de la caisse dans la transmission des éléments médicaux, la mettant dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé du taux d'IPP de 15 % attribué, alors que la preuve et la justification du taux incombent à la caisse.

Aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au litige « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux devant les juridictions compétentes, la communication du rapport médical est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien fondé.

Cependant l'absence de transmission du rapport médical par la caisse au médecin mandaté par la société n'entraîne pas à lui seul l'inopposabilité de la décision ayant fixé le taux d'incapacité, mais il appartient à la juridiction de sécurité sociale de tirer toutes les conséquences de l'absence de cette transmission.

Il s'ensuit que la demande d'inopposabilité justifié par un tel motif est, en toute hypothèse, infondée.

Du reste, la caisse démontre avoir rempli ses obligations en matière de transmission des éléments médicaux concernant M. [E].

En effet la cour relève d'abord que, par ordonnance du 10 novembre 2023, la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a désigné le docteur [L] afin qu'il procède par consultation à l'appréciation des séquelles de l'assuré, en demandant à l'organisme ou sa commission médicale de recours amiable de transmettre audit médecin, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 dudit code, ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéas de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en rappelant que l'employeur peut demander à l'organisme de sécurité sociale, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.

Et qu'à la suite de cette ordonnance, la société, par courrier du 15 novembre 2023, a informé la caisse de la désignation de son médecin conseil, le docteur [J] afin que lui soit communiqué l'entier dossier médical de M. [E].

Or la caisse justifie des transmissions sollicitées, au stade de la première instance, aux termes de l'ordonnance et du courrier précités en produit les accusés de réception suivants :

- accusé de réception ayant pour adresse de destinataire le docteur [J] avec comme indication « aff juridiques [Numéro identifiant 1] », ce qui correspond au numéro de sécurité sociale de M. [E] sans la clé de sécurité sociale, avec une réception par celui-ci le 7 décembre 2023,

- accusé de réception avec pour destinataire le docteur [L], et ayant notamment comme référence « aff juridiques [Numéro identifiant 1] », avec une réception par celui-ci le 6 décembre 2023.

En outre, la société est mal venue de soutenir une prétendue absence de transmission des éléments médicaux au médecin expert alors que le tribunal ne relève aucunement dans son jugement une telle absence, et pour cause, car si le tribunal n'évoque pas les conclusions du docteur [L] dans le jugement déféré, puisqu'il n'a pas statué sur le fond, ayant déclaré la décision litigieuse inopposable à la société faute de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par la société, la cour constate, à la lecture de la note d'audience du 25 janvier 2024, soit l'audience des plaidoiries, que le docteur [L] y a fait ses « constatations médicales après examen des pièces », lesquelles sont retranscrites par la greffière, et dont il résulte qu'il a procédé à l'étude du rapport du médecin conseil, dont il reprend notamment les données de l'examen de M. [E] du 29 juillet 2021, ce dont la société a nécessairement connaissance puisqu'elle était comparante à cette audience.

Enfin celle-ci, qui précise avoir, le docteur [J] n'exerçant plus, mandaté à hauteur de cour le docteur [G], indique avoir sollicité la caisse en vue de la transmission du rapport médical à ce médecin et que la caisse a refusé.

Mais là encore la caisse contredit efficacement la société en produisant un troisième accusé de réception avec pour adresse de destinataire le docteur [G], réceptionné par celui-ci le 2 janvier 2024 avec également comme référence « aff juridiques 166012154001 », permettant de relier l'accusé de réception au dossier de M. [E], tout comme les deux autres accusés de réception.

Ainsi non seulement il convient de rejeter la demande d'inopposabilité, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point, mais encore la demande de réduction du taux d'incapacité litigieux à 0 % en l'absence de la transmission du rapport médical de M. [Z], cette transmission étant bien établie par la caisse, tant à l'égard du médecin mandaté par le société, aussi bien en première instance qu'à à hauteur de cour, qu'au médecin expert désigné en première instance, qui était présent à l'audience du 25 janvier 2024, et dont les conclusions médicales sont retranscrites par le greffe sur la note d'audience.

Sur la demande de consultation médicale

La société demande à titre infiniment subsidiaire l'instauration d'une consultation médicale en faisant valoir qu'en l'absence de transmission par la caisse du dossier médical ayant permis d'évaluer le taux d'incapacité de l'assuré, autant le médecin expert désigné en première instance que le médecin-consultant de la société requérante, n'ont été en mesure de rendre un avis sur le taux attribué, et qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de n'apporter aucun élément susceptible de remettre en cause ce taux puisqu'il n'a été destinataire d'aucun élément de la part de la caisse ou de son service médical.

Mais ces allégations à l'appui de cette demande étant, pour les motifs exposés ci-avant, inexactes, ne viennent pas valablement à l'appui de celle-ci, laquelle doit par conséquent être rejetée.

Sur le taux d'IPP

En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, la caisse pour justifier du taux de 15 % fixé par son médecin conseil, produit les éléments suivants :

- la déclaration de maladie professionnelle du 19 novembre 2018 laquelle mentionne une périarthrite scapulo humérale droite et une tendinopathie confirmée par IRM,

- le certificat médical initial du 22 novembre 2018 associé à ladite déclaration lequel précise notamment : « RG57 : 2/ affection périarticulaire provoquée par certains gestes + postures de travail => tendinopathie patellaire / enthésopathie »,

- le certificat médical de prolongation du 6 juin 2019 lequel fait état d'une « PSH Droite confirmée par IRM et opérée »,

- le certificat médical final du 30 août 2021 faisant état d'une « épaule droite => [2] »

- le certificat médical de consolidation à la date du 30 août 2021,

- le courrier de notification à la société de la décision de fixation du taux d'IPP à 15 % à compter du 31 août 2021, au vu des conclusions médicales suivantes : « limitation légère mais douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite dominante ».

La société qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a disposé d'éléments médicaux puisqu'ils ont été transmis par la caisse au médecin mandaté par ses soins, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions médicales précitées sur les séquelles indemnisables à la date de la consolidation de M. [E].

Or comme le souligne la caisse, le barème indicatif propose un taux pour de telles séquelles pouvant aller jusqu'à 20%.

En effet, l'article 1.1.2 du barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

Ainsi, au regard du barème indicatif, et d'une limitation légère mais douloureuse de tous les mouvements de l'épaule dominante, le taux d'IPP de 15 % de M. [E] est justifié, et sera par conséquent déclaré opposable à la société.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Déclare opposable à la société [1] le taux d'IPP de 15 % de M. [E] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de consultation médicale présentée par la société [1] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 2 000 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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