CA Colmar, 31 août 2026, RG 26/02993
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02993 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I22P
N° de minute : 321/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [A] [D]
né le 18 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement sous contrôle judiciaire au [Adresse 1],
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le arrêt du 28 avril 2026 par la Cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [V] [A] [D] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 aout 2026 par [R] [Q] à l'encontre de M. [V] [A] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h07 ;
VU le recours de M. [V] [A] [D] daté du 26 aout 2026, reçu le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [R] [Q] datée du 27 aout 2026, reçue le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [A] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2026 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [A] [D] recevable, faisant droit au recours de M. [V] [A] [D], déclarant la requête de [R] [Q] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [A] [D] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 28/08/2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h42 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par [R] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 31 Août 2026 à 09h11 ;
VU les avis d'audience délivrés le 31/08/2026 à l'intéressé, à [W] [J], interprète en langue arabe assermenté, interprête ayant prêté serment, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [R] [Q] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 31/08/2026 dont retour le même jour ;
Le représentant de M. [R] [Q], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31/08/2026, n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L' appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 31 août 2026 à 09 h 11 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 28 août 2026 à 13 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge du siège d'avoir fait droit au recours de M. [D] et d'avoir ordonné sa remise en liberté au motif que selon circulaire du 15 avril 2026 du Garde des [Localité 2] relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et administratives que les décisions d'assignation à résidence et de placement sous contrôle judiciaire obligent l'autorité préfectorale à s'abstenir de mettre à exécution une mesure d'éloignement et que M. [D] étant maintenu sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution à la Cour d'assises aux audiences des 28 au 30 septembre 2026, il ne pouvait être placé en rétention en vue de son éloignement du territoire français. De surcroît, le juge a estimé que le principe énoncé à l'article L 741-3 du CESEDA selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ s'oppose au placement en rétention dans la mesure où il est nécessaire d'attendre jusqu'à la fin de l'examen de l'affaire prendante devant la Cour d'assises, soit plus d'un mois après le placement en rétention, pour pouvoir éloigner M. [D].
Il estime, pour sa part et en premier lieu, que le premier juge a commis une erreur de droit en énonçant que la mesure de contrôle judiciaire imposée à M. [D] faisait obstacle à une décision de placement en rétention. En effet, cette mesure de sûreté, si elle empêche l'exécution effective de la mesure d'éloignement, ne fait pas obstacle juridiquement à la mise en oeuvre d'une mesure de rétention qui constitue, à ce stade, une simple mesure préparatoire à l'éloignement de l'intéressé.
Il considère, en second lieu, que l'article L 741-3 du CESEDA ne fait pas non plus obstacle à l'édiction d'une mesure de rétention dès lors que le fait qu'il faille attendre la fin de l'examen de l'affaire concernant M. [D] par la Cour d'assises, soit au-delà du 30 setpembre 2026, ne constitue qu'un obstacle temporaire, parfaitement repéré et limité dans le temps.
En l'espèce, il est établi que M. [D] a fait l'objet d'une décision d'interdiction définitive du territoire français assortie de l'exécution provisoire suite à sa condamnation par la Cour d'appel de Colmar en date du 28 avril 2026, décision que l'autorité préfectorale entend mettre en oeuvre en décidant du placement en rétention de l'intéressé à compter du 24 août 2026.
Il est par ailleurs établi et non contesté qu'il est renvoyé devant la Cour d'assises du Haut-Rhin et a été maintenu sous contrôle judiciaire par décision de cette Cour du 19 janvier 2026 jusqu'à sa comparution à la session du 28 au 30 septembre 2026.
Si la circulaire du Garde des [Localité 2] du 15 avril 2026 précédemment évoquée indique qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire oblige l'autorité préfectorale à s'abstenir de mettre à exécution une mesure d'éloignement, il n'en reste pas moins qu'au-delà du fait qu'une circulaire n'a pas force légale, elle entend uniquement faire obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement et non à une décision permettant de préparer l'éloignement effectif de l'étranger ce qui est le cas d'une mesure de rétention.
Dès lors, l'autorité préfectorale était parfaitement fondée à prendre la décision du 24 août 2026 tendant au placement en rétention de M. [D] en dépit de la mesure de contrôle judiciaire existante, sachant par ailleurs qu'en dépit de l'adresse figurant dans la décision de maintien sous contrôle judiciaire, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est patent du fait du refus explicite de l'intéressé énoncé le 9 janvier 2026 de retourner vivre en Algérie et donc d'exécuter la décision d'éloignement, et ce en vertu de l'article L 612-3 4° du CESEDA.
Si l'article L 741-3 du CESEDA impose de ne placer ou maintenir un étranger en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il apparaît qu'au regard de la longueur de la procédure pour obtenir un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes en dépit d'une audition consulaire ayant d'ores et déjà eu lieu le 10 juillet 2026 et des différentes relances ayant été effectuées par l'autorité administrative, il est acquis que l'organisation du départ de M. [D] pour l'Algérie ne pourra être effective que bien au-delà du délai nécessaire pour sa comparution devant la Cour d'assises.
Il convient donc de faire droit à l'appel du Préfet du Haut-Rhin, d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [D] d'une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 août 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [V] [A] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 3] d'une durée de 26 jours ;
DISONS n'avoir pu informer M. [V] [A] [D] de ses droits, des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant en raison de son absence.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 31 Août 2026 16h10, en présence de
- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [V] [A] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Août 2026 à 16h10
l'avocat de l'intéressé
Maître [I] [C]
l'intéressé
M. [V] [A] [D]
non comparant
l'interprète
[W] [J]
Comparant et libéré du fait de l'absence de l'interessé
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [V] [A] [D]
- à Maître Pauline DEGRACE
- à M. [R] [Q]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [A] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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