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CA Montpellier, 31 août 2026, RG 26/00497


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00497
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967332195da062e0a5973c

Texte de la décision

11,851 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00497 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXT

O R D O N N A N C E N° 2026 - 506

du 31 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

[Adresse 1]

Représenté par Maître Noémie ZARAGOZA substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [R] [I]

né le 12 Août 1987 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Non comparant, représenté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 21 janvier 2026 notifié à 18h05, du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [R] [I],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [R] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 26 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I],

Vu l'ordonnance du 27 Août 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a  :

- rejeté l'exception de nullité,

- débouté le préfet des Bouches du Rhône de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I],

- ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de Monsieur [R] [I],

Vu la déclaration d'appel faite le 28 Août 2026 par la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le compte du préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h50,

Vu les courriels adressés le 28 Août 2026 au préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l'invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [R] [I] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les courriels adressés le 28 Août 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à Monsieur [R] [I], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 août 2026 à 09 H 30,

Vu la note d'audience du 31 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Août 2026, à 13h50, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Août 2026 notifiée à 15h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'exception de procédure tirée de la tardiveté de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents:

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté l'exception de nullité soulevée, et sa décision sur c epoint sera en conséquence confirmée.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Des diligences en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention répondent aux exigences de ce texte (Cass 1ère civ 9 juin 2010 n°09-12.165).

Dans le cas d'espèce, M. [I] a été placé en rétention le 23 août 2026; il a déclaré être algérien , et ne disposer d'aucun document d'identité ou de voyage. S'il est exact que la demande de laisser passer consulaire n'a été adressée, comme l'a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , au consulat d'Algérie que le 25 août 2026 à 11h00, la préfecture soutient que des diligences ont été réalisées le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, comme en attestent les emails des 24 août 2026 à 09h23 et 14h35. Cependant, ces emails attestent uniquement de ce que M. [I] était référencé dans la base Eurodac, et que la préfecture a sollicité son 'hit avec empreintes aux fins de saisines des autorités concernées'. Les échanges précédents ces emails, qui permettraient de déterminer la demande initiale, notamment si un passage en borne Eurodac a été sollicité , le cas échéant à quelle date, s'il a été effectué dans le cadre de la présente procédure de placement en rétention et si une demande d'asile était effectivement en cours ne sont pas produits. M. [I] a déclaré lors de son audition du 23 août 2026 qu'il n'avait formulé aucune demande d'asile. Dès lors, si une demande de passage en borne Eurodac visant à vérifier si une demande d'asile est en cours peut constituer une diligence utile au sens du texte ci-dessus visée, puisqu'elle peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement vers le pays où la demande d'asile a été faite, il convient de relever que dans le cas d'espèce, les emails produits ne permettent pas de déterminer la date et l'objet de la demande initiale, notamment si elle portait sur un passage en borne Eurodac. Il ne ressort dès lors pas de ces pièces l'accomplissement de diligences utiles pour mettre à exécution la mesure d'éloignement conformément au texte ci dessus visé, de sorte que la seule dilignce pouvant être considéré comme utile, à savoir la demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités algériennes, est tardive comme ayant été sollicitée le 25 août 2026 à 11heures, pour un placement en rétention le 23 août 2026..

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a donc pu valablement considérer que l'accomplissement des diligences utiles deux jours après le placement en rétention sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant la préfecture d'agir plus tôt, justifiait la mainlevée de la mesure et le rejet de la demande de prolongation de la rétention.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Août 2026 à 12h20.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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