CA Paris, 29 août 2026, RG 26/04865
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04865 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [E]
né le 16 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité indienne
ayant indiqué à l'audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [Q], interprète en penjabi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête de M. [W] [E] et ordonnant le maintien de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 10h52, par M. [W] [E] ;
- Vu les pièces de Me Cardot du 28 août 2026 à 18h08 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [E], né le 16 juin 1997, de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [E].
Monsieur [W] [E] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Monsieur [W] [E] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration, ainsi que d'un titre de séjour portugais (en cours d'authentification par les autorités portugaises). Il justifie, par ailleurs, d'une possibilité d'hébergement en France chez un ami, de ses conditions de vie au Portugal, et de sa volonté d'y repartir dès lors qu'un vol a d'ores et déjà été réservé par ses soins.
En conséquence, la décision du juge de Paris sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [E],
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [W] [E] à l'adresse suivante Chez Monsieur [B] [N], [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 4], situé [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
DISONS que l'assignation à résidence s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera jusqu'à l'échéance de la mesure de rétention en cours,
PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu d'en informer le préfet de police de [Localité 3].
RAPPELONS à Monsieur [W] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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