CA Paris, 29 août 2026, RG 26/04857
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW46
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [H]
né le 23 Janvier 1980 à [Localité 2]
de nationalité Brésilienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions, absent à l'audience de ce jour
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 26/4666 et celle introduite par le recours de M. [L] [V] [Q], sous le N° 26/4679, faisant droit au moyen d'irrégularité, déclarant le recours de M. [L] [H] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [L] [V] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 06h32, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 août 2026 à 09h58 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me [Z] du 28 août 2026 à 17h45 ,
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [H], né le 23 janvier 1980 à [Localité 2], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de Seine-[Localité 1] déclarant irrégulière la procédure de garde à vue pour notification tardive des droits en l'absence de tout élément sur l'état d'ébriété de l'intéressé entre 02h10 et 09h30 le 22 août 2026.
La préfecture a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière
.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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