CA Paris, 29 août 2026, RG 26/04866
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04866 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 20 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [H] [Q] [K] [V] (interprète en mandarin), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [F] enregistrée sous le numéro RG 26/4662 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/4667, déclarant le recours de M. [T] [F] recevable, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [T] [F], constatant le désistement du recours formulé par M. [T] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 15h29 complété le 28 août 2026 à 10h54, par M. [T] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [F], né le 20 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité chinoise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 août
2025.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [T] [F] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure en raison d'un délai de transfert au centre de rétention administrative excessif.
Sur ce,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 22 août 2026 à 15h08 et il résulte des pièces que Monsieur [T] [F] est arrivé au centre de rétention à 16h55, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 2 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Il est relevé, au demeurant, qu'aucun grief n'est démontré, ni même allégué, qui résulterait de ce qu'un délai entre la notification de droit et la possibilité d'un exercice effectif de ceux-ci serait trop brefs.
En conséquence, le moyen pris de la nullité de la procédure antérieure à la rétention n'est pas fondé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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