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T. com. 1601, 27 août 2026, n° 2026003991


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Date
27/08/2026
Numéro
2026003991
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969229195da062e0acc07d

Texte de la décision

9,726 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

N. 2026 003991

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

SASU ONDOCEAN - [Adresse 1],

DEMANDERESSE

à l'injonction de payer et

DEFENDERESSE

à l'opposition représentée par Monsieur Nicolas CUSSEAU, Président,

D'UNE PART,

ET : SAS AEROSTATS
* [Adresse 2],

DEFENDERESSE

à l'injonction de payer et

DEMANDERESSE

à l'opposition représentée par Monsieur Laurent Denis IGNACEL, Président,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

EXPOSE

Vu l'opposition formée le 23 avril 2026 par la SAS AEROSTATS à l'Ordonnance n°2026000035 lui faisant injonction de payer la somme de 3.000€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 27 janvier 2026 et signifiée le 25 mars 2026 par la SELAS GROUPE ALEXANDRE & ASSOCIES, Commissaire de Justice,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

La SASU ONDOCEAN, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans le remboursement de la somme de 3.000€ et les dépens.

LES FAITS

La SASU ONDOCEAN exerce une activité de développement de solutions de surveillance et de transmission de données, notamment au moyen d'équipements de télécommunication embarqués.

La SAS AEROSTATS exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de ballons captifs destinés notamment à l'emport d'équipements de communication, de surveillance ou de mesure, ainsi que des accessoires nécessaires à leur exploitation.

Souhaitant disposer d'un ballon captif destiné à supporter un équipement de télécommunication, la SASU ONDOCEAN s'est rapprochée de la SAS AEROSTATS en vue de la fourniture d'un ensemble comprenant un ballon captif, un treuil, les équipements associés ainsi qu'une formation d'utilisation.

Le 30 juillet 2025, la SAS AEROSTATS a émis la facture n° [Localité 1]-2510 d'un montant de 3.000 euros TTC. Cette facture a été intégralement réglée par la SASU ONDOCEAN, à hauteur de 2.500€ le 30 juillet 2025 puis de 500€ le 04 septembre 2025.

Les parties s'opposent sur les conditions d'exécution de ce contrat.

La SASU ONDOCEAN soutient que le matériel commandé n'a jamais été livré malgré plusieurs reports annoncés.

La SAS AEROSTATS soutient au contraire que le matériel était prêt à être livré et que la SASU ONDOCEAN a refusé la livraison.

Par courrier électronique du 13 décembre 2025, la SASU ONDOCEAN a indiqué à la SAS AEROSTATS qu'à la suite d'un échange téléphonique les parties étaient convenues de l'émission d'un avoir relatif à la facture [Localité 1]-2510 et du remboursement du montant correspondant.

Par requête du 22 janvier 2026, la SASU ONDOCEAN a saisi le Président du Tribunal de commerce d'Angoulême d'une demande en injonction de payer.

Par ordonnance du 28 janvier 2026, il a été enjoint à la SAS AEROSTATS de payer à la SASU ONDOCEAN la somme de 3.000€ outre intérêts et dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 mars 2026.

Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2026, la SAS AEROSTATS a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de céans.

La SAS AEROSTATS, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Déclarer recevable notre opposition à l'Ordonnance du 28/01/2026.
* Statuer sur la demande de recouvrement (art 1417 du CPC).
* Dire que les dépens dont les frais de greffe et de notification seront à la charge de Ondocéan SAS.

Lors de l'audience publique en date du 18 juin 2026, la SAS AEROSTATS indique contester le montant. Aucune note de crédit ou avoir. Le point de livraison du ballon est prévu en CHARENTE. Absence de cahier des charges. L'opposition est recevable.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2026,

Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS AEROSTATS, le 23 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 18 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

Vu les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ;

Qu'en l'espèce, par Ordonnance portant injonction de payer, en date du 27 janvier 2026, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a enjoint à la SAS AEROSTATS de payer à la SASU ONDOCEAN la somme de 3.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance ainsi que les dépens dont frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€;

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SAS AEROSTATS le 25 mars 2026, par la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de justice ;

Le 23 avril 2026, via le Tribunal digital, la SAS AEROSTATS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° RG 2026 000387 ;

Qu'il apparaît manifeste que la SAS AEROSTATS a formé opposition à l'Ordonnance dans le délai légal imparti ;

En conséquence, le Tribunal déclare recevable l'opposition formée par la SAS AEROSTATS ;

II/ SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT FORMULEE PAR LA SASU ONDOCEAN

Le paiement de la facture n°[Localité 1]-2510 d'un montant de 3.000€ n'est pas contesté ;

Le litige porte sur le point de savoir si la SASU ONDOCEAN rapporte la preuve que la SAS AEROSTATS était tenue de lui restituer les sommes versées au titre de cette facture ;

L'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Il appartient dès lors à la SASU ONDOCEAN de démontrer l'existence de sa créance en restitution ;

À cette fin, elle produit un courrier électronique adressé le 13 décembre 2025 à la SAS AEROSTATS, faisant suite à un échange téléphonique, aux termes duquel elle indique que les parties sont convenues de l'émission d'un avoir correspondant à la facture [Localité 1]-2510 et du remboursement des sommes versées ;

Ce courriel, rédigé de manière contemporaine aux faits, sollicite uniquement la confirmation des modalités pratiques de l'avoir et de son remboursement ;

La SAS AEROSTATS ne produit aucun élément établissant avoir contesté les termes de ce message ni aucun écrit contemporain démontrant qu'elle aurait refusé le principe d'un tel remboursement ;

Le Tribunal retient de ces éléments que les parties n'étaient plus dans une logique d'exécution du contrat, mais envisageaient d'y mettre fin par la restitution du prix versé ;

La créance invoquée par la SASU ONDOCEAN s'analyse ainsi comme une créance de restitution résultant de cet accord ;

Les moyens invoqués par la SAS AEROSTATS, tirés de la préparation de la livraison, de l'immatriculation du ballon auprès de la DGAC, de l'absence de cahier des charges ou encore de l'existence alléguée de travaux de recherche et développement, sont sans incidence sur cette analyse ;

En l'espèce, la SAS AEROSTATS ne produit aucun élément permettant d'établir l'étendue ou le coût de ces prétendus travaux, ni de démontrer que la SASU ONDOCEAN aurait accepté leur facturation distincte ;

Elle ne justifie pas davantage d'une livraison effective du matériel ni de l'existence d'un droit lui permettant de conserver tout ou partie des sommes perçues ;

La SASU ONDOCEAN rapporte ainsi la preuve de sa créance en restitution, tandis que la SASU AEROSTATS ne justifie d'aucun fait l'autorisant à conserver les sommes versées ;

En conséquence, le Tribunal condamne la SAS AEROSTATS à payer à la SAS ONDOCEAN la somme de 3.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;

III/ SUR LES DEPENS

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2026,

Vu les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile,

DECLARE RECEVABLE

l'opposition formée par la SAS AEROSTATS,

Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1353 du Code Civil,

CONDAMNE

la SAS AEROSTATS à payer à la SASU ONDOCEAN la somme de 3.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS AEROSTATS à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 89,80€,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

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