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T. com. 1601, 27 août 2026, n° 2026002980


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Date
27/08/2026
Numéro
2026002980
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969240195da062e0acc42f

Texte de la décision

8,032 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 002980

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE -

[Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [A] [V] - [Adresse 2],

DEFENDEUR

non comparant,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE en date du 22 avril 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 22 avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Tribunal de Commerce d'[Localité 1] aux fins de :
* Condamner Monsieur [A] [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE la somme de 13.687,30€ outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 15 janvier 2026 au taux de 3,95% sur la somme de 12.767,83€ jusqu'à complet règlement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Monsieur [A] [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.

LES FAITS

Le 29 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE a consenti à la SASU EXTREME OFF ROAD un prêt professionnel n°0506 7634843 03 d'un montant de 35.000€, d'une durée de 84 mois, taux d'intérêt de 0,95% et TEG de 2,2830%.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [A] [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 17.500€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par jugement en date du 27 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d'[Localité 1] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU EXTREME OFF ROAD et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 15 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avisé le 21 janvier 2026 mais non réclamé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE a mis en demeure Monsieur [A] [V] de procéder au paiement, sous 45 jours, de la somme de 13.687,30€.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

Monsieur [A] [V], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 22 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 18 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 2288 du Code Civil ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SASU EXTREME OFF ROAD afin de se voir attribuer la somme de 13.687,30€ outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 15 janvier 2026 au taux de 3,95% sur la somme de 12.767,83€ jusqu'à complet règlement ;

Que par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, Monsieur [A] [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 17.500€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE, selon les dispositions légales de l'article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [A] [V] est valide ;

Que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE est donc fondée ;

Par jugement en date du 27 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU EXTREME OFF ROAD et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 13.687,30€ outre intérêts postérieurement pour le prêt n°0506 7634843 03 ;

Que Monsieur [A] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 13.687,30€ outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 15 janvier 2026 au taux de 3,95% sur la somme de 12.767,83€ jusqu'à complet règlement ;

II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE la somme de 1.300€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 2288 du Code Civil,

CONDAMNE

Monsieur [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE la somme de 13.687,30€ outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 15 janvier 2026 au taux de 3,95% sur la somme de 12.767,83€ jusqu'à complet règlement,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] HOTEL DE VILLE la somme de 1.300€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

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