T. com. 2104, 25 août 2026, n° 2026007308
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007308 Numéro PC : 4163826
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 25/08/2026
A l'égard de :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 909 726 127
Prise en la personne de son représentant légal : ACT AND FI GROUPE ACTEFI (SASU), elle-même représentée à l'audience par son dirigeant assisté de Maître Tony DOCCI
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT
: Stéphane CRETIN JUGES: Yannick PARIS Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 273,23 dont tva : 42,93
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 18/08/2026, la société [Adresse 1] ([Etablissement 1]) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 25/08/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, LE VILLAGE DE LA CITE (SAS) [Adresse 2] est présent (e) ou représenté (e).
Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La société exerce une activité de holding animatrice.
A l'audience, le dirigeant et son conseil expliquent que l'activité de la société repose sur la fréquentation de la [Adresse 3] de [Localité 1], dont l'ouverture s'est accompagnée d'un programme d'investissements dimensionné sur des hypothèses de fréquentation qui ne se sont pas réalisées.
Le niveau d'affluence effectivement constaté est de l'ordre de 750.000 visiteurs par an contre 1 Million aux prévisions initiales du projet; le flux de fréquentation acté et les chiffres d'affaires qui en découlent ne permettent pas d'absorber les amortissements et le service de la dette dans les délais initialement retenus : les retours sur investissement s'établissent sur un horizon très supérieur à celui du financement mis en place, créant un décalage structurel entre les échéances à honorer et les flux dégagés par l'exploitation.
La Société est actionnaire unique au sein de la CITE DE LAGASTRONOMIE de dix sociétés et qui rencontre plusieurs difficultés depuis son ouverture en mai 2022. La société ne bénéficie pas d'autorisation de découvert, ce qui explique une certaine tension de trésorerie actuelle pour tenir son échéancier avec l'URSSAF et faire face au paiement de ses charges courantes.
Le Groupe a déjà soutenu massivement la société [Adresse 4] depuis mai 2022 par l'injection d'environ 4.5 millions d'euros en trésorerie afin de soutenir l'activité et d'assainir les capitaux propres. Avant redéfinition du modèle de la société, l'encours de flux de charges sociales mensuelles du Groupe était d'environ 80.000 € (960K€/an depuis près de 4ans) contre désormais 35.000 euros/mois. Toutefois, les difficultés actuelles de la CITE ne permettent pas de permettre que l'activité puisse être bénéficiaire dans l'immédiat.
A cette fragilité de fond s'est ajouté un ralentissement brutal de l'activité dès le printemps 2026 qui s'est accéléré à l'entrée de la période estivale, période qui concentre habituellement une part déterminante du chiffre d'affaires annuel et sur laquelle repose l'équilibre de trésorerie du second semestre. Le recul enregistré, de l'ordre de 35%, a privé la société de la ressource attendue et a précipité la tension sur sa trésorerie.
La société a engagé, en toute transparence, une démarche amiable sous l'égide d'un mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 4 mai 2026, afin de rechercher avec ses partenaires financiers un réaménagement de son endettement. Les dernières discussions du 28 juillet 2026 n'ont pas permis d'aboutir à une solution soutenable au regard de ses capacités réelles de remboursement, les propositions formulées demeurant hors de portée du niveau d'exploitation actuel. L'échec de cette recherche de solution négociée a conduit la société à constater l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au vu des pièces produites, l'état de cessation des paiements est constaté, qu'il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;
Ouï Monsieur Le [I] en ses observations ;
Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d'un administrateur ;
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du
redressement
judiciaire au profit de :
LE VILLAGE DE LA CITE (SAS) [Adresse 2] RCS n° 909 726 127 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2026
[V]
la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de
6 mois
soit jusqu'au 25/02/2027 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataire judiciaire :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [J] [Adresse 5] [Localité 2] ;
Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître [T] [Adresse 6] :
Lequel aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
DIT
que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT
qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;
DIT que [H] [A] [Adresse 7] [Localité 2]
aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT
que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
DIT
que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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