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T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026007518


Vérifier : T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026007518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
2026007518
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a039195da062e0ae8743

Texte de la décision

5,323 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007518

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 20/08/2026

Demandeur (s) : SAS ALGECO [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MISSIO AVOCATS

Défendeur (s) : BATISMA (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Président : Mme Nadine BAPTISTE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par ordonnance rendue le 18/06/2026, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL BATISMA et a mis les parties en demeure de conclure au fond en renvoyant l'affaire à l'audience du 23 juillet 2026.

Par ses conclusions d'audience, la SAS ALGECO demande au juge des référés de :
* constater la résiliation des contrats de location n°803334 (propositions Q-570274 et Q-613008), n°802463 (proposition Q-550412), n°803038 (propositions Q-613651 et Q-557702) à effet du 2 février 2026, en vertu du courrier de mise en demeure du 22 janvier 2026 et de la clause résolutoire figurant à l'article 20 des conditions générales de ventes.
* ordonner à la SARL BATISMA de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par module, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

[…]
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, autoriser la SAS ALGECO à appréhender les modules en tout lieu qu'ils soient entre les mains de tous tiers détenteurs.
* Condamner la société BATISMA à payer à la société ALGECO à titre de provision :
* la somme de 14 125,61€ correspondant aux factures échues impayées au 19 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 2 793,52 € par mois à titre d'indemnisation mensuelle d'immobilisation à compter du mois de mai 2026 jusqu'à restitution effective des modules loués,
* la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce,
* la somme de 2 118,84 € en vertu de la clause pénale figurant à l'article 14.6 des conditions générales.
* Débouter la société BATISMA de l'intégralité de ses demandes.
* Condamner la société BATISMA à payer à la SAS ALGECO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

En défense, la SARL BATISMA sollicite un délai afin de régler les sommes dues à la société ALGECO jusqu'au 25/10/2026 pour restituer le matériel objet des contrats entre les parties au 18/09/2026.

Elle soutient n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et de statuer ce que de droit sur les frais et les dépens de l'instance.

Sur ce :

Attendu que la société BATISMA ne conteste pas être redevable des factures sollicitées, que dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande, laquelle est justifiée par les pièces produites aux débats et de ne pas accorder à la société BATISMA de délais supplémentaires vu l'ancienneté de la dette.

Attendu qu'il convient de condamner à la société BASTIMA au paiement de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Nous, Nadine BAPTISTE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil,
* CONSTATONS la résiliation des contrats de location n°803334 (propositions Q-570274 et Q-613008), n°802463 (proposition Q-550412), n°803038 (propositions Q-613651 et Q-557702) à effet du 2 février 2026, en vertu du courrier de mise en demeure du 22 janvier 2026 et de la clause résolutoire figurant à l'article 20 des conditions générales de ventes,
* ORDONNONS à la SARL BATISMA de restituer les modules ci-dessous, et ce sous astreinte de 100 € de retard et par module commençant à courir 8 jours après la signification de la présente ordonnance de référé :

[…]

-à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de cette ordonnance, AUTORISONS la SAS ALGECO à appréhender les modules en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur,
* CONDAMNONS la société BATISMA à payer à la société ALGECO à titre de provision ;
* la somme de 14 125,61€ correspondant aux factures échues impayées au 19 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 2 793,52 € par mois à titre d'indemnisation mensuelle d'immobilisation à compter du mois de mai 2026 jusqu'à restitution effective des modules loués,
* la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce,
* la somme de 2 118,84 € en vertu de la clause pénale figurant à l'article 14.6 des conditions générales.
* Nous RESERVONS expressément la faculté de liquider l'astreinte,
* DEBOUTONS la société BATISMA de l'intégralité de ses demandes,
* CONDAMNONS la société BATISMA à payer à la société ALGECO la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* la CONDAMNONS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe, liquidés et taxés à 76,04 €

Le Greffier

Le Président.

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