T. com. 7001, 27 août 2026, n° 2026001986
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
27/08/2026 JUGEMENT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE PROCEDURE
Rôle N°2026 001986
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire.
La cause a été entendue à l'audience du 25 août 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Noël CENCI et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Monsieur CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
[W] [S] (EI)
[Adresse 1]
Non comparante
En présence de Me [Y], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [W] [S], restaurant, a nommé Me [L] [Y], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 21 mai 2026, renouvelée au 21 novembre 2026.
Par requête en date du 10 juin 2026, Me [Y] a sollicité la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire dans la mesure où malgré les engagements pris, Madame [W] [S] ne s'est pas manifestée auprès du mandataire judiciaire et ne lui a fait parvenir aucun document. Les excédents de trésorerie dégagés ne sont pas en corrélation avec le montant du passif annoncé et la comptabilité n'a pas été présentée. En outre, des dettes de procédure ont été créées.
Lors de l'audience du 23 juin 2026, Madame [W] [S] a indiqué qu'elle avait repris contact avec son ancien comptable pour le bilan 2025, comptabilité qui serait suivie ensuite par un nouvel expert-comptable pour l'exercice 2026. Un accord avait été trouvé avec le bailleur pour l'étalement des loyers en retard et Leasecom était réglé.
Fort de ces éléments et dans l'attente de la production de preuves écrites, le tribunal a, par jugement du 25 juin 2026, sursis à statuer sur la demande de Me [Y] et renvoyé l'examen de sa requête au 25 août 2026.
Madame [W] [S] n'est ni présente, ni représentée et ne s'est pas manifestée tant auprès de Me [Y] que du tribunal.
Aucun élément n'a été produit et il apparaît que les loyers sont toujours impayés. En conséquence, le tribunal prononcera la conversion du redressement en liquidation judiciaire de Madame [W] [S].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu les réquisitions du Ministère Public de conversion en liquidation judiciaire, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Vu les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la liquidation judiciaire de l'EI [W] [S], restauration, [Adresse 1].
MAINTIENT Monsieur [Q] [I] en qualité de juge commissaire.
NOMME Me [L] [Y], [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans et sera évoquée à l'audience du 27 juin 2028, sauf requête anticipée du liquidateur.
DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 27 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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