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T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2025J00099


Vérifier : T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2025J00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
2025J00099
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96acf2195da062e0b0114b

Texte de la décision

17,622 caractères

2025J00099 - 2624300005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à SCP Alain BOUVARD & Alex BOUVARD Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à Me Benjamin BEROUD

EXPOSÉ DU LITIGE

LA PROCÉDURE:

Par acte régulièrement délivré le 28 mars 2025, la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS, ciaprès dénommée ENTREPRISE [A], a assigné la SAS CREA [J] à comparaître à l'audience du 29 avril 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 18 860,90 euros TTC au titre du solde de son marché de sous-traitance, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2024, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sans écarter l'exécution provisoire de droit, comme dit dans l'assignation.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00099 et appelée à l'audience du 29 avril 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 juillet 2026, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

La société CREA [J] exerce une activité d'architecture d'intérieur et d'entrepreneur de second œuvre. Dans le cadre de l'aménagement du chantier « ATOL » situé à [Localité 1] (Haute-Savoie), elle a confié le 11 avril 2023 à la société ENTREPRISE [A] [Q] et Fils des travaux de plâtrerie, peinture, menuiserie et sols pour un montant total de 45 836,02 euros TTC.

Les travaux ont débuté à la mi-mai 2023 et ont fait l'objet, le 13 juin 2023, d'une réception assortie de réserves et de travaux à achever ou reprendre. Les parties divergent sur l'étendue et la levée de ces réserves, ainsi que sur le décompte définitif du marché.

ENTREPRISE [A] soutient avoir exécuté les travaux commandés et levé les réserves. Elle a émis plusieurs factures et réclame un solde de 18 860,90 euros TTC. Après mise en demeure, notamment par lettre recommandée du 12 novembre 2024, CREA [J] a contesté le montant réclamé par courrier du 15 novembre 2024.

CREA [J] soutient au contraire avoir signalé dès juin 2023 des reprises à effectuer, puis avoir proposé un décompte général définitif tenant compte de réfactions. Elle invoque notamment des désordres affectant le ragréage et la pose du sol, le plafond, une porte et des murs, ainsi que des retards dans la levée des réserves. Elle chiffre à 7 545,82 euros HT, soit 9 055 euros TTC, la réfaction devant selon elle être déduite du solde revendiqué.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS fait valoir que le marché de sous-traitance a été exécuté, que les réserves ont été levées et que les factures demeurent impayées à hauteur de 18 860,90 euros TTC. Elle se prévaut de la force obligatoire des conventions et des pièces produites, comprenant notamment la commande de sous-traitance, les factures, le justificatif de solde, les éléments relatifs à la levée des réserves et les mises en demeure.

En conséquence, la société ENTREPRISE [A] demande au Tribunal, dans les termes de son assignation :

DIRE ET JUGER la SASU ENTREPRISE [A] [Q] & FILS recevable et fondée en son action ;

CONDAMNER la SAS CREA [J] au paiement de la somme de 18 860,90 € outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;

CONDAMNER la SAS CREA [J] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNER la SAS CREA [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS CREA [J] aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP CABINET BOUVARD, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour sa part,

la SAS CREA [J]

oppose principalement l'article 1353 du Code civil et soutient que l'ENTREPRISE [A] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum de la créance alléguée. Elle fait valoir que le bon de commande serait lacunaire, que les factures ont été établies unilatéralement et discutées, que le justificatif de solde ne constitue pas un décompte général contradictoire et que les photographies produites par [A] ne suffisent pas à établir la levée contradictoire des réserves.

CREA [J] affirme avoir, de façon constante, demandé la reprise de prestations et proposé un décompte tenant compte des inexécutions. Elle invoque une réfaction de 7 545,82 euros HT, soit 9 055 euros TTC, puis sollicite en outre 5 000 euros TTC au titre de la mauvaise qualité des travaux et du retard et 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, matériel et d'image. Elle conteste également le taux d'intérêt de trois fois le taux légal, estimant qu'aucune stipulation contractuelle acceptée ne le prévoit.

En conséquence, CREA [J] demande au Tribunal, dans les termes de ses conclusions récapitulatives :

DÉCLARER la société ENTREPRISE [A] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

JUGER que la somme de 9 055 euros TTC doit venir en déduction de la créance alléguée par la société ENTREPRISE [A] à hauteur de la somme de 18 860,90 euros TTC ;

JUGER que la mauvaise qualité des travaux réalisés et le retard ayant affecté leur achèvement justifient une déduction supplémentaire de 5 000 euros TTC ;

JUGER que cette mauvaise exécution et les atermoiements de la société ENTREPRISE [A] ont occasionné à la société CREA [J] un préjudice financier, matériel et d'image, et en conséquence, CONDAMNER la société ENTREPRISE [A] à payer à la société CREA [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

PRONONCER, en tant que de besoin, la compensation entre les créances respectives des parties ;

CONDAMNER la société ENTREPRISE [A] à payer à la société CREA [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'odre public

». Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au Tribunal d'examiner, au regard des pièces contradictoirement versées aux débats, d'une part la créance invoquée par ENTREPRISE [A] et, d'autre part, les réfactions et demandes indemnitaires opposées par CREA [J].

Sur la demande principale en paiement de 18 860,90 euros TTC :

Il n'est pas contesté qu'un marché de sous-traitance d'un montant de 45 836,02 euros TTC a été confié à ENTREPRISE [A] et que des travaux ont effectivement été réalisés. Le différend ne porte donc pas sur l'existence de la relation contractuelle, mais sur le solde exigible après prise en compte des réserves, reprises et réfactions.

Les factures et le décompte produits par ENTREPRISE [A] constituent des éléments de preuve de sa créance, mais ils doivent être rapprochés des contestations contemporaines du chantier. Or CREA [J] produit un procès-verbal de réception avec réserves, plusieurs relances intervenues dès 2023, une proposition de décompte général définitif, une mise en demeure de reprendre les désordres et des photographies plus récentes faisant apparaître la persistance alléguée de certains défauts. Il ressort également des échanges que la créance de 18 860,90 euros a été expressément contestée avant l'introduction de l'instance.

Le Tribunal retient néanmoins que CREA [J] ne conteste pas avoir reçu les prestations correspondant au marché et ne démontre pas que l'intégralité du solde revendiqué serait dépourvue de cause. La demande de rejet total de la créance ne peut dès lors prospérer.

Sur la réfaction de 9 055 euros TTC sollicitée par CREA [J] :

CREA [J] produit des éléments contemporains de la réception et des échanges postérieurs faisant état de réserves portant notamment sur le nettoyage, les plinthes, portes, peinture, sol, agencement et plafond, puis de contestations précises relatives au ragréage, à la pose du sol, au positionnement du plafond et à certains éléments de finition.

Elle justifie avoir proposé dès octobre et novembre 2023 une révision du décompte et l'édition d'un avoir de 7 545,82 euros HT, soit 9 055 euros TTC.

ENTREPRISE [A] affirme que les réserves ont été levées mais ne produit pas de procès-verbal contradictoire de levée de l'ensemble des réserves signé des intervenants. Les photographies qu'elle invoque ne suffisent pas, à elles seules, à neutraliser les contestations circonstanciées et répétées de CREA [J].

Dans ces conditions, le Tribunal estime justifiée la réfaction de 9 055 euros TTC et la déduira du solde de 18 860,90 euros TTC. La créance d'ENTREPRISE [A] sera en conséquence fixée à 9 805,90 euros TTC.

Sur la demande de déduction supplémentaire de 5 000 euros TTC :

CREA [J] sollicite, au-delà de la réfaction de 9 055 euros TTC déjà retenue, une nouvelle déduction forfaitaire de 5 000 euros TTC en raison de la mauvaise qualité des travaux et du retard. Toutefois, les désordres et reprises invoqués sont précisément ceux qui fondent déjà la réfaction de 9 055 euros TTC. Aucun décompte distinct, devis de reprise, facture de remplacement ou autre élément chiffré ne permet d'individualiser un préjudice supplémentaire de 5 000 euros sans procéder à une double indemnisation des mêmes manquements.

CREA [J] sera donc déboutée de cette demande de déduction supplémentaire.

Sur la demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts :

CREA [J] invoque un préjudice financier, matériel et d'image résultant de la mauvaise exécution des travaux et des atermoiements de la société ENTREPRISE [A]. Si les échanges produits établissent l'existence de difficultés d'exécution et le mécontentement du maître d'ouvrage, ils ne permettent pas de caractériser et de chiffrer de manière suffisamment certaine un préjudice distinct de celui déjà réparé par la réfaction retenue.

La demande de 5 000 euros de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

La société ENTREPRISE [A] sollicite l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2024. CREA [J] fait observer que le bon de commande versé aux débats ne comporte pas de stipulation établissant l'acceptation de ce taux et que la seule mention portée sur des factures établies unilatéralement ne suffit pas à démontrer un accord contractuel sur ce point.

Le Tribunal constate que la facture de 18 860,90 euro respecte les dispositions de l'article L.441-9 du Code de Commerce qui énonce notamment: « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l'article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais certer de le couvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l'article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

Elle indique en effet que le paiement doit se faire à réception de facture, que tout incident de paiement est passible de pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal et qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement en plus des pénalités de retard légales.

Aussi, le Tribunal fera suite à la demande de la société ENTREPRISE [A] et condamnera la société CREA [J] à payer des intérêts de retard calculés sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à appliquer sur le montant de 9 805,90 euros à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société ENTREPRISE [A] et produite aux débats.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et comme le précise l'article L441-9 du Code de commerce rappelé ci-avant, le Tribunal fera droit à cette demande.

Sur la compensation :

Aucune créance indemnitaire distincte n'étant retenue au profit de la société CREA [J], il n'y a pas lieu de prononcer une compensation autre que la réfaction de 9 055 euros TTC directement imputée sur le montant de la créance principale.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. Aucun élément propre à la nature de l'affaire ne justifie de l'écarter. Il sera donc dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La société ENTREPRISE [A] obtient partiellement gain de cause, tandis que CREA [J] voit reconnaître une réfaction substantielle mais succombe sur ses demandes indemnitaires complémentaires. Eu égard à l'issue partagée du litige et à l'équité, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Chacune sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens :

La procédure ayant été rendue nécessaire par le défaut de règlement d'un solde demeurant dû, mais la prétention initiale d'ENTREPRISE [A] n'étant accueillie que partiellement en raison des réfactions justifiées par CREA [J], il convient de partager les dépens par moitié entre les parties. La demande de distraction des dépens au profit de la SCP CABINET BOUVARD sera accueillie dans la limite de la part mise à la charge de CREA [J] et sous réserve des conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY,

DIT

la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;

DIT la SAS CREA [J] partiellement bien fondée en sa demande de réfaction ;

FIXE

à la somme de 18 860,90 euros TTC le solde de facturation revendiqué par la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS avant réfaction ;

DIT

que la somme de 9 055 euros TTC doit venir en déduction de ce solde au titre des réserves, reprises et réfactions justifiées ;

CONDAMNE

en conséquence la SAS CREA [J] à payer à la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS la somme de 9 805,90 euros TTC, outre intérêts d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué sur le montant en principal de 9 805,90 euros à compter du 12 novembre 2024 ;

CONDAMNE

la SAS CREA [J] à payer à la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DÉBOUTE

la SAS CREA [J] de sa demande de déduction supplémentaire de 5 000 euros TTC au titre de la mauvaise qualité des travaux et du retard ;

DÉBOUTE

la SAS CREA [J] de sa demande de condamnation de la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier, matériel et d'image ;

DIT

n'y avoir lieu à prononcer une compensation autre que la réfaction de 9 055 euros TTC déjà opérée sur la créance de la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS ;

DÉBOUTE

chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

DIT

que les dépens sont partagés par moitié entre la SASU ENTREPRISE [A] [Q] ET FILS et la SAS CREA [J], avec application au profit de la SCP CABINET BOUVARD, Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dans la limite de la part mise à la charge de CREA [J] ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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