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T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2024J00214


Vérifier : T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2024J00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
2024J00214
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96ad3c195da062e0b01b73

Texte de la décision

14,032 caractères

2024J00214 - 2624300001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à SELARL JURISAVOIE - Me Pascal BURDET Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à ELAB AVOCATS - Me Eliott ASSOULINE

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 18 juillet 2024, la société VALENTIMMO a assigné la société RN MOTORS par l'intermédiaire de la SELARL JURIS OFFICE à comparaitre à l'audience du 3 septembre 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 378,88 euros au titre de loyers impayés ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l'assignation.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024J00214, appelée à l'audience du 3 septembre 2024, et après renvois, l'affaire a été plaidée le 20/01/2026, où la société RN MOTORS n'était ni présente, ni représentée, seule ses conclusions ayant été communiquées au greffe. L'affaire fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31 août 2026.

LES FAITS :

La SCI VALENTIMMO est propriétaire d'un ensemble immobilier à SALLANCHES qu'elle a loué par bail commercial le 30 juin 2021 à la société RN MOTORS qui a comme spécialité le diagnostic électronique de véhicules, l'installation d'équipements, l'achat et la revente de véhicules,

La durée du bail était de neuf années à compter du 16 août 2021 et le loyer mensuel de 6 689,44 euros TTC.

La société VALENTIMMO a accepté que la société RN MOTORS sous-loue une partie de locaux à la société RAOUL MOBILITE à compter du18 mars 2024 pour se terminer au 1er août 2025. Le prix du loyer était de 5 114 euros par mois.

La société RN MOTORS a cessé le paiement des loyers à compter du mois de juin 2024 et reste redevable des sommes suivantes :

6 689,77 euros au titre du mois de juin 2024,

6 689,77 euros au titre du mois de juillet 2024,

3 270,78 euros TTC au titre du 01/08 au 15/08/2024,

Soit la somme totale de 16 649,66 euros TTC au titre des loyers et charges.

Par ailleurs un constat d'huissier a été dressé le 20 août 2024 faisant état d'un certain nombre de dégradations pour un montant chiffré à 14 732,40 euros.

Enfin, la société VALENTIMMO a supporté la franchise de 518 euros d'un dommage concernant la barrière d'accès au bâtiment payé par son assurance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon la société VALENTIMMO :

Sur la compétence du tribunal de commerce :

Si en matière de baux commerciaux les actions judiciaires relèvent du Tribunal judiciaire, l'application d'une stipulation contractuelle et non du statut des baux commerciaux est de la juridiction des Tribunaux de commerce.

Sur la violation, des obligations contractuelles :

Un contrat a été signé le 16 août 2021 entre la société VALENTIMMO et RN MOTORS portant sur un bail de neuf années. Or la société RN MOTORS a remis les clefs au bailleur sans payer les loyers des mois de juin, juillet et 15 jours d'août 2024 soit une somme de 16 649,66 euros TTC.

Outre les loyers impayés la société RN MOTORS a laissé les locaux loués avec de fortes dégradations dont le coût est chiffré à 14 732,40 euros auquel s'ajoute le montant de 518 euros au titre de la franchise d'assurance au titre de la barrière arrière au bâtiment. A ce montant total de 15 250,40 euros (dégradation + franchise) devra être déduit le montant du dépôt de garantie de 9 900 euros et c'est un solde de 5 350,40 euros TTC que la société RN MOTORS devra régler.

Dommages et intérêts :

La société RN MOTORS sollicite une somme à titre reconventionnel de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Cette somme n'étant nullement justifiée elle sera purement et simplement rejetée.

Frais irrépétibles et dépens :

Les dépens seront supportés par la société RN MOTORS et l'article 700 d'un montant de 3 000 euros sera également supporté par cette dernière.

Il est donc demandé au Tribunal de commerce de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l'article 1709 d Code civil,

Vu l'article 1709 à Code civil,

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

DIRE ET JUGER que la demande de la société VALENTIMMO est recevable et bien fondée ;

CONDAMNER la société RN MOTORS à verser à la société VALENTIMMO la somme de SEIZE MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (16 649,66 euros TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 8 juin 2024;

CONDAMNER la société RN MOTORS à verser à la société VALENTIMMO la somme de 5 350,40 euros TTC au titre de dégradations constatées évaluées à 15 250,40 euros TTC compensés avec le dépôt de garantie de 9 900 euros perçu par le bailleur lors de l'entrée en jouissance ;

DEBOUTER la société RN MOTORS de sa demande tendant à ce que la société VALENTIMMO soit condamnée à la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société RN MOTORS aux entiers dépens ;

CONDAMNER la société RN MOTORS à verser à la société VALENTIMMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon la société RN MOTORS :

Selon les conclusions transmises au greffe par la société RN MOTORS,

Sur le paiement des loyers et charges :

La société RN MOTORS ne conteste pas le paiement des sommes dues au titre des mois de juin, juillet et août soit la somme de 16 649,66 euros.

Sur les travaux de remise en état :

Elle conteste :

Le devis de nettoyage de la moquette pour 540 euros TTC car elle est en mesure d'effectuer ces travaux elle-même,

Le devis de reprise de la porte sectionnelle pour un montant de 4 394,40 euros ttc qu'elle trouve excessif et non mis en concurrence avec d'autres devis,

Le devis de la société TECHNIDALLE de 9 798 euros pour la reprise de trous, la peinture et ponçage de la dalle d'atelier, devis qu'elle trouve excessif et qu'elle se proposait de réaliser les travaux en question,

La prise en compte de la franchise de 518,55 euros dans la mesure où la société VALENTIMMO s'était proposé oralement de prendre en compte.

Elle considère que la société VALENTIMMO a eu une attitude déloyale à l'égard de RN MOTORS.

En conséquence elle sollicité le versement de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Il est demandé au Tribunal de commerce d'ANNECY de bien vouloir :

Vu les articles 1103, 1104,1231-1 et 606 du Code civil,

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINICIPAL :

DEBOUTER la société VALENTIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment :

De sa demande à voir condamner la société RN MOTORS au paiement de la somme de 9 798 euros correspondant au devis établi par l'entreprise [Q] au titre de la reprise des trous, du ponçage et de la mise en peinture de la dalle, en ce qui concerne cette demande fondée sur aucun élément technique objectif ni sur une quelconque justification contradictoire ;

De sa demande tendant a voir condamner la société RN MOTORS au paiement de la somme de 540 euros TTC correspondant à la facture établie par la société ACTION NET 74 au titre du nettoyage de la moquette, en ce que la société RN MOTORS justifie avoir réglé cette même prestation auprès de la société 100Drillon-Net74, rendant la demande infondée et superfétatoire;

De sa demande tendant à voir condamner la société RN MOTORS au paiement de la somme de 518 euros TTC correspondant à la franchise d'assurance prétendument réglée par la société VALENTIMMO;

A TITRE SUBSIDIAIRE : Si, par extraordinaire le Tribunal venait à considérer les demandes de la société VALENTIMMO fondées en son principe il conviendra de :

JUGER que le montant de la dette exigible de la société RN MOTORS serait de :

16 649,66 euros TTC au titre des loyers impayés,

4 394,40 euros correspondant à la reprise de la porte sectionnelle, côté atelier ;

JUGER qu'il y a lieu de procéder à une compensation en ce que la société VALENTIMMO retient illégitimement le dépôt de garantie d'un montant de 9.900 euros versés par la société RN MOTORS ramenant ainsi le solde de tout compte à hauteur de :
21.044.66 euros TTC - 0.000 euros, soit la somme totale de 11.144.06 euros TTC :

21 044,66 euros TTC – 9 900 euros, soit la somme totale de 11 144,06 euros TTC ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

JUGER que la société VALENTIMMO a fait preuve d'une particulière mauvaise foi à l'égard de la société RN MOTORS tout au long de leur relation contractuelle ;

CONDAMNER la société VALENTIMMO à verser à la société RN MOTORS la somme de 1 500 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;

CONDAMNER la société VALENTIMMO à verser à la société RN MOTORS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre préliminaire le Tribunal constate que l'affaire a été plaidée par la société VALENTIMMO, la société RN MOTORS n'étant ni présente ni représentée. Elle s'est limitée à transmettre au greffe ses conclusions en l'absence d'un dossier de pièces justificatives.

Sur le paiement des loyers en retard :

La société RN MOTORS reconnaît sans équivoque qu'elle n'a pas versé les trois derniers loyers soit les mois de juin, juillet et août pour un montant total de 16 649,66 euros TTC. Elle justifie son absence de paiement par un désaccord avec la société VALENTIMMO et sur la crainte que cette dernière ne conserve injustement le dépôt de garantie. Par ailleurs la société RN MOTORS a poursuivi son activité jusqu'à son départ.

Enfin dans le même temps, la société RN MOTORS encaissait les loyers de son sous-locataire la société ROUL MOBILITE.

Or ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient qu'un dépôt de garantie puisse être compensé avec un quelconque montant sauf accord entre les parties, accord qui n'existe pas.

Elle a donc violé son obligation principale qui est de payer son loyer à la date convenue du bail.

Sur les frais de remise en état des locaux loués :

Les termes du bail commercial sont clairs il est indiqué ; « Le Preneur tiendra les lieux loués de façon constante en état normal de menu entretien et de réparations locatives …

Toutes les menues réparations seront à la seule charge du Preneur, notamment les réfections et remplacement des glaces, vitres ou rideaux de fermeture.

Le Preneur aura à sa charge sans aucun recours contre le Bailleur, l'entretien complet et constant de son local, le Preneur devant l'entretenir en parfait état de propreté et fonctionnement, les réparations de nature locative et les menues réparations, le tout dans le respect des normes en vigueur »

La remise des clefs ayant eu lieu 16 août 2024 la société VALENTIMMO a fait réaliser un état des lieux par un commissaire de justice le 20 août 2024 qui a mentionné un certain nombre de dégradations dont le montant s'élève, selon les devis transmis, à la somme de 14 732,40 euros. A cette somme s'ajoute le montant de 518 euros au titre de la franchise de l'assurance au titre d'un dommage :

Sur les frais au titre de la porte sectionnelle d'un montant de 4 394,40 euros TTC, la société RN MOTORS reconnait qu'elle doit les réparer mais en conteste le montant sans proposer une alternative : elle doit être condamnée.

Sur le nettoyage de la moquette : Selon le rapport du commissaire de justice il existe de nombreuses tâches sur la moquette. La société RN MOTORS sera condamnée à ce titre.

Sur la reprise des trous, de la peinture et le ponçage et la mise en peinture de la dalle de l'atelier pour un montant de 9 798 euros [Etablissement 1] : là aussi ces dommages sont constatés par le commissaire de justice et il y a désaccord de RN MOTORS sur le montant de ces travaux mais là aussi une alternative chiffrée n'est pas produite. La société RN MOTORS sera

condamnée au coût de ces travaux ainsi qu'au remboursement de la franchise d'assurance pour 518 euros, l'accord de la société VALENTIMMO sur la prise en charge de cette franchise dont fait état la société RN MOTORS ne faisant pas l'objet de preuve tangible.

Sur le remboursement du dépôt de garantie :

Le dépôt de garantie versé par le PRENEUR lors de l'entrée en jouissance pour un montant de 9 900 euros sera remboursé par le Bailleur par compensation avec les loyers impayés à hauteur de 16 649,66 euros TTC soit un solde de 6 749,66 euros TTC.

Sur la demande reconventionnelle de la société RN MOTORS pour 1 500 euros à titre de dommage et intérêts :

Elle ne sera pas retenue par le Tribunal par manque de preuve.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC :

Les dépens seront à la charge de la société RN MOTORS qui sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy

DIT ET JUGE que la demande de la société VALENTIMMO est recevable et bien fondée ;

CONDAMNE

la société RN MOTORS à verser à la société VALENTIMMO la somme de 6 749,60 euros TTC au titre des loyers (du fait de la compensation avec le dépôt de garantie perçu par le bailleur lors de l'entrée en jouissance), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 8 juin 2024 ;

CONDAMNE

la société RN MOTORS à verser à la société VALENTIMMO la somme de 15 250,40 euros TTC au titre des dégradations constatées ;

DEBOUTE

la société RN MOTORS de sa demande tendant à ce que la société VALENTIMMO soit condamnée à la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

la société RN MOTORS à payer à la société VALENTIMMO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société RN MOTORS aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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