T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2026J00173
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Texte de la décision
2026J00173 - 2624300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à Me PONTIER Vanessa Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à La société MSPROSHINE SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par acte régulièrement délivré le 8 juin 2026 à la SAS MSPROSHINE, la SAS [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS l'a assignée à comparaître à l'audience du 7 juillet 2026 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 324,77 euros TTC au titre du contrat de location financière conclu le 27 mars 2025, outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2026, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comme dit dans l'assignation.
L'affaire a été enrôlée sous le n°2026J00173, appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026 où la société MSPROSHINE n'était ni présente, ni représentée. Elle fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SAS [B], pour LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels.
Elle a conclu le 27 mars 2025 avec la société MSPROSHINE un contrat de location financière portant sur du matériel professionnel d'alarme et de vidéosurveillance fourni par la société LEASE PRO FINANCE.
Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 10 avril 2025.
Le contrat prévoyait le versement mensuel de 63 loyers de 118,80 euros TTC, sur la période du 30 avril 2025 au 30 juin 2030.
Selon la SAS [B], la société MSPROSHINE n'a pas réglé les échéances des mois de novembre 2025 à février 2026. Après plusieurs relances, [B] lui a adressé le 13 mars 2026 une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 529,41 euros, composée de 475,20 euros d'échéances impayées, 47,52 euros d'indemnité contractuelle de 10 % et 6,69 euros d'intérêts de retard.
Cette mise en demeure indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation du contrat serait prononcée et entraînerait la déchéance du terme, [B] faisant alors état d'une créance totale de 7 324,77 euros, composée de 529,41 euros au titre de l'arriéré, 6 177,60 euros au titre de l'arriéré de 10 %.
La société MSPROSHINE n'ayant, selon [B], pas régularisé la situation, cette dernière a saisi le Tribunal.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [B] invoque les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil. Elle soutient qu'une fois valablement formé, le contrat doit être exécuté et que le défaut de paiement des loyers autorise la mise en œuvre de la clause résolutoire et des conséquences financières prévues aux conditions générales.
Elle rappelle que les conditions générales ont été portées à la connaissance de la locataire par une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées.
En conséquence, la société [B] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société MSPROSHINE à lui payer la somme de 7 324,77 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2026, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société MSPROSHINE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MSPROSHINE aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à intervenir.
Pour sa part, la société MSPROSHINE n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits » et «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public
». Le Tribunal s'appuiera en conséquence sur les pièces produites par la demanderesse et sur l'analyse des stipulations contractuelles.
Sur la demande en paiement des loyers échus :
La société [B] produit une mise en demeure du 13 mars 2026 faisant état de quatre échéances impayées, de novembre 2025 à février 2026, représentant 475,20 euros. Cette somme correspond à quatre loyers mensuels de 118,80 euros TTC.
Le Tribunal retiendra cette somme en principal. Il écartera en revanche l'indemnité contractuelle de 10 %, pour les motifs développés ci-après. S'agissant des 6,69 euros réclamés au titre des intérêts contractuels antérieurs à la mise en demeure, leur mode de calcul n'étant pas détaillé dans l'assignation, cette somme ne sera pas retenue en principal.
En conséquence, la société MSPROSHINE sera condamnée à payer à la SAS [B] la somme de 475,20 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux prévu à l'article 5 du contrat, soit le taux d'intérêt légal majoré de 1,5 %, à compter du 13 mars 2026.
Sur la résiliation et la demande en paiement des loyers restant à échoir :
La mise en demeure du 13 mars 2026 impartissait à la société MSPROSHINE un délai de huit jours pour régulariser les sommes dues et rappelait les conséquences d'une absence de paiement. En l'absence de régularisation alléguée et non contredite, le Tribunal dira que la résiliation du contrat est intervenue à l'expiration de ce délai, soit le 21 mars 2026.
[B] réclame 6 177,60 euros correspondant à 52 loyers de 118,80 euros restant à courir jusqu'au terme initial du contrat.
Le contrat produit est un contrat d'adhésion dont les stipulations essentielles ont été déterminées à l'avance par le bailleur. L'article 1171 du Code civil prévoit que, dans un tel contrat, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite.
La stipulation de l'article 14 qui conduit, du seul fait de la résiliation anticipée, à rendre immédiatement exigible l'intégralité des loyers futurs, majorée en outre d'une indemnité de 10 %, procure au bailleur un avantage supérieur à l'économie réelle du contrat puisqu'elle lui permet de percevoir immédiatement des sommes qui n'auraient été encaissées que progressivement jusqu'en juin 2030. Le préjudice résultant de la résiliation doit donc être apprécié à la date de celle-ci et les échéances futures ramenées à leur valeur actuelle.
Les 52 échéances mensuelles de 118,80 euros seront actualisées à la date de résiliation. Sur la base d'un taux annuel de 2,62 %, taux d'intérêt légal du premier semestre 2026, leur valeur actualisée à la date du 21 mars 2026 ressort à 5 834 euros.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société MSPROSHINE à payer à la SAS [B] la somme de 5 834 euros au titre des loyers restant à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2026.
Sur les indemnités contractuelles de 10 % :
[B] sollicite une indemnité de 10 % sur les loyers échus et une indemnité de même taux sur les loyers restant à échoir. Ces stipulations ont pour objet de sanctionner l'inexécution du locataire et constituent des clauses pénales au sens de l'article 1231-5 du Code civil.
Compte tenu de la condamnation prononcée au titre des loyers échus et de l'indemnisation, après actualisation, des loyers futurs, l'application cumulative de ces majorations aboutirait à une indemnisation manifestement excessive au regard du préjudice financier effectivement subi. Elles seront en conséquence écartées.
La SAS [B] sera déboutée de sa demande portant sur les sommes de 47,52 euros et 617,76 euros au titre des indemnités contractuelles de 10 %.
L'article 5 des conditions générales prévoit, pour les loyers échus impayés, des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 1,5 %. Cette stipulation sera appliquée à la somme de 475,20 euros à compter de la mise en demeure du 13 mars 2026.
En revanche, les sommes allouées au titre des loyers futurs, devenues exigibles du fait de la résiliation et déjà ramenées à leur valeur actuelle, porteront intérêts au seul taux légal à compter du 21 mars 2026.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS [B] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Compte tenu de la nature et de l'importance du litige, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 800 euros l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY,
DIT les demandes de la SAS [B] recevables et partiellement bien fondées ;
DIT que le contrat de location financière conclu le 27 mars 2025 a été résilié le 21 mars 2026 ;
CONDAMNE
la SAS MSPROSHINE à payer à la SAS [B] la somme de 475,20 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 1,5 % à compter du 13 mars 2026 ;
CONDAMNE
la SAS MSPROSHINE à payer à la SAS [B] la somme de 5 834 euros au titre des 52 loyers restant à échoir, ramenés à leur valeur actualisée, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 21 mars 2026 ;
DEBOUTE
la SAS [B] de ses demandes au titre des indemnités contractuelles de 10 % et du surplus de ses demandes en principal et intérêts ;
CONDAMNE
la SAS MSPROSHINE à payer à la SAS [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE la SAS [B] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS MSPROSHINE aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SAS [B] de toutes ses autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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