T. com. 8201, 25 août 2026, n° 2026004160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 25/08/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004160 2026000643
[J] [E]
Dossier : PC/09027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort sauf à l'égard de Madame le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I – 2° du Code de commerce ;
Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/08/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Marc LE FURAUT
Juge
: Pascal STANDAERT
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
La cause ayant été communiquée au Ministère Public ;
Jugement prononcé publiquement le 25/08/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de :
[J] [E] [Adresse 1]
Comparant: en personne assisté de Madame [T], gestionnaire administrative du Cabinet MAP CONSEILS,
Ayant pour mandataire judiciaire SELARL M.J. [H] & ASSOCIES en la personne de Me [L] [H] Comparant : en personne
Par jugement en date du 30/06/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[J] [E] [Adresse 1]
a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le
Mardi 25/08/2026
aux fins d'apprécier, au vu du rapport du mandataire judiciaire, les capacités de l'entreprise à maintenir son activité, et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe, les parties ont été régulièrement convoquées à ladite audience ;
Vu que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la SELARL M.J. [H] & ASSOCIES en la personne de Me [L] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, lequel expose oralement les termes de son rapport ; que notamment il ne dispose d'aucun élément comptable. A date, le montant des créances déclarées s'élève à un peu plus de 15.000 €. Le créancier à l'origine de l'ouverture de la procédure ne s'est pas manifesté. De plus, la liste des créanciers n'a pas été transmise.
Vu Monsieur [J] [E] comparait en personne assisté de Madame [T], gestionnaire administrative du Cabinet MAP CONSEILS, lequel formule ses observations et réponds aux interrogations du Tribunal indiquant que :
La partie travailleur indépendant n'est pas contestée.
Sur la partie salariée, un contrôle est en cours, et la somme définitive n'a pas encore été communiquée. Monsieur [J] exerce une activité artisanale de pose de carrelage et parements. Le bilan 2025 n'a pas été produit car des honoraires restent dûs. Les bilans 2023 et 2024 ont été produits.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
Attendu qu'il ressort des éléments produits que l'activité de Monsieur [J] [E] se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20/10/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Autorise la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'égard de :
[J] [E] [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 20/10/2026 à 09 H 30 aux fins d'apprécier, au vu du rapport du mandataire judiciaire, les capacités de l'entreprise à maintenir son activité, et statuer sur le mérite de le renouvellement de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Enjoint à Monsieur [J] [E] de produire 15 jours avant ladite audience :
Le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 »)
Le justificatif de paiement des frais de justice ;
Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise seront également abordés et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Emploie les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 25/08/2026
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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