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T. com. 9301, 28 juill. 2026, n° 2026F01060


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F01060
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96c367195da062e0b2fc74

Texte de la décision

9,993 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026

N• de RG : 2026F01060

N• MINUTE : 2026F02388

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S):
* SAS IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL [Adresse 4] Représentant légal : M. Jérôme Van Renterghem,Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Laurent THONG VANH

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (RCS [Localité 2] n° 310 880 315) a conclu un contrat de location de matériel avec la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL (RCS [Localité 3] n° 423 822 600) pour la fourniture de matériel informatique installé par la société WINTECH.

La société INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL a réceptionné les matériels sans réserve, confirmant la conformité du matériel commandé. Par la suite la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL n'a réglé que deux loyers, ce qui a conduit la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à lui adresser une mise en demeure le 23/10/2025, restée sans effet, l'obligeant à assigner son client devant le Tribunal de céans.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 (signification par dépôt à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile), la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS assigne la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats

Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

Contrat 1856870
* Condamner la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la société LOCAM la somme de

47.596,82

€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.10.2025.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Contrat 1853111
* Condamner la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la société LOCAM la somme de

64.674,69

€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.09.2025.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Le défendeur n'a déposé aucune conclusion et n'est pas représenté

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01060 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 07/05/2026.

Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 11/06/2026.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré, qui n'a pas fait de commentaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS communique au Tribunal les pièces suivantes :

Le contrat de location n° 1856870 du 10/01/2025 avec le certificat de signature électronique

Le procès-verbal de réception et de conformité avec le certificat de signature électronique

La facture du fournisseur

La facture unique de loyer

La LRAR du 23/10/2025 valant résiliation du contrat avec l'AR

Le contrat de location 1853111 avec le certificat de signature électronique

Le procès-verbal de réception et de conformité avec le certificat de signature électronique

La facture du fournisseur

La facture unique de loyer

La LRAR du 15/09/2025 valant résiliation du contrat avec l'AR

En conséquence le Tribunal dira que la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS possède sur la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL qui ne démontre pas s'être acquittée de ses obligations contractuelles, une créance certaine, liquide et exigible et condamnera la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en ses demandes, les dit fondées et :

Pour le contrat 1856870

Condamne la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la société LOCAM la somme de 47.596,82 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.10.2025.

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonne la restitution par la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT

CONSEIL du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Contrat 1853111
* Condamne la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la société LOCAM la somme de

64.674,69

€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.09.2025.
* Dit que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonne la restitution par la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

Condamne la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance.

Constate l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64, 15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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