T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026
2ème Chambre
N° RG: 2026F00349
DEMANDEURS
M. [X] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet ACAFFI [Adresse 2] [Localité 1]
Mme [I] [W] EP. [Y] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet ACAFFI [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
Société [Localité 2]-AIR [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Emmanuel BARATTE lors de l'audience publique du 14 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Nadia BENNACER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société [Localité 2]-AIR suite au retard d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour résistance abusive et sollicitent une somme au titre des articles 5 et 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société [Localité 2]-AIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société [Localité 2]-AIR à payer aux demandeurs la somme de 250,00€ par personne, soit 500,00€, en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
Condamner la société [Localité 2]-AIR à payer aux demandeurs la somme de 75,00€ chacun en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
Condamner la société [Localité 2]-AIR à payer aux demandeurs la somme de 150,00€ chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée,
Condamner la société [Localité 2]-AIR à payer aux demandeurs la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [Localité 2]-AIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporte le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. Le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1er septembre 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y] ont réservé deux places auprès de la compagnie aérienne [Localité 2]-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU719 de l'aéroport [Localité 1]-[Localité 4] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) en date du 4 novembre 2024 avec une heure de départ prévue à 12h30.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 4 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de totale de 500,00€.
Après avoir effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse, restées vaines, notamment par courrier du 9 décembre 2024 émanant de la société D&N Associés, puis par mise en demeure du 23 janvier 2025 émanant de Me Sandy MOCKEL, avocat des demandeurs, ces derniers ont été contraints d'assigner la société [Localité 2]-AIR.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice aux demandeurs, elles demandent une indemnisation de 75,00€ chacun en réparation de leur préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, les demandeurs se sont rapprochés de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en leur refusant ce droit, sans invoquer de circonstance extraordinaire ni justifier de mesures prises pour limiter le préjudice, elles demandent une indemnisation de 150,00€ chacune au titre de la résistance abusive.
Les parties demanderesses sollicitent également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 5 pièces :
Billets électroniques,
Attestation de retard délivrée par la société [Localité 2]-AIR,
Passeports,
Courrier du 9 décembre 2024 de la société D&N Associés,
Mise en demeure du 23 janvier 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
Sur le droit d'agir des demandeurs
Les demandeurs, Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y], sont les passagers directs du vol objet du litige. Ils ont conservé leur qualité de créanciers du droit à indemnisation issu du Règlement (CE) n°261/2004, sans avoir cédé leurs créances à une société intermédiaire. Leur qualité d'ayant droit est directement établie par les billets de vol, l'attestation de retard et leurs pièces d'identité.
Le Tribunal constate que les demandeurs ont un intérêt direct à agir et disposent du droit d'ester en justice.
Sur la demande en principal au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ par passager au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en vertu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, qui assimile les passagers d'un vol retardé de plus de trois heures à ceux d'un vol annulé.
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 6 Retards
L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel :
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b)
400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure à 1.500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les billets électroniques et l'attestation de retard délivrée par la société [Localité 2]-AIR, que le vol TU719 du 4 novembre au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 2] a subi un retard à l'arrivée de plus de 5 heures.
Le Tribunal constate que les conditions d'application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 sont réunies : le retard à l'arrivée est supérieur à trois heures, la distance du vol est inférieure à 1.500 kilomètres et la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances extraordinaires susceptibles de l'exonérer de son obligation d'indemnisation.
Les parties demanderesses sont donc fondées à solliciter la somme de 250,00€ chacune au titre de leur indemnisation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Localité 2]-AIR à payer à aux demandeurs la somme totale de 500,00€ au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement européen applicable.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la société [Localité 2]-AIR à leur régler la somme de 75,00€ chacune au titre du défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14 du Règlement.
L'article 14 du Règlement prévoit que le transporteur aérien doit présenter une notice écrite aux passagers subissant un retard d'au moins deux heures, reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance, ainsi que les coordonnées de l'organisme national chargé du contrôle.
La société [Localité 2]-AIR n'a produit aucune preuve de remise d'une telle notice aux passagers.
Toutefois, l'article 14 ne prévoit pas de sanction pécuniaire automatique en cas de défaut de remise. La jurisprudence admet que ce manquement peut constituer un élément aggravant mais ne donne pas lieu à une indemnisation autonome en l'absence de préjudice distinct et prouvé.
Les parties demanderesses ne justifient pas d'un préjudice spécifique lié à l'absence de cette notice, au-delà du préjudice principal déjà indemnisé au titre de l'article 7.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la société [Localité 2]-AIR à leur régler la somme de 150,00€ chacune au titre de sa résistance abusive.
La jurisprudence retient la notion de résistance abusive lorsqu'une partie agit de mauvaise foi, en refusant de reconnaître une créance évidente, sans motif sérieux, et ce malgré les mises en demeure.
En l'espèce, les demandeurs ont envoyé plusieurs courriers amiables, dont une mise en demeure formelle du 23 janvier 2025, sans obtenir de réponse ni paiement.
Toutefois, la Cour de cassation réserve la condamnation pour résistance abusive à des cas caractérisés de mauvaise foi manifeste ou d'obstination injustifiée dans une procédure. Ici, l'absence de réponse, bien que regrettable, ne suffit pas à établir une faute distincte et indépendante susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation spécifique, dès lors que les demandeurs sont indemnisés au titre du préjudice principal et des frais de justice.
Le Tribunal considère que la condamnation aux dépens et à l'article 700 suffit à réparer les frais occasionnés par cette inaction.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société [Localité 2]-AIR à payer aux demandeurs la somme de 250,00€ chacun soit 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société [Localité 2]-AIR à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y] la somme totale de 500,00€ au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Déboute Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société [Localité 2]-AIR à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y] la somme totale de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [Localité 2]-AIR aux dépens et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32€ TTC (dont 20% de TVA).
6ème et dernière page.
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