T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre
N° RG : 2026F00370
DEMANDEUR
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1], comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Mes Florence CHOPIN et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3].
DEFENDEUR
Mme [F] [V] épouse [L] [X] [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 février 2026 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné Mme [L] [X] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
Condamner Mme [F] [L] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société CULTIVER LE BONHEUR, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 34.362,54€ au titre du prêt professionnel N°30066 10868 00020578806, suivant décompte de créance au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Mme [F] [L] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme [F] [L] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.
Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale 12 mai 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 12 mai 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties.
A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
Il a consenti à la société CULTIVER LE BONHEUR un Prêt Privilège Entreprise, suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2021, dont les caractéristiques sont les suivantes :
PRET N°30066 10868 00020578806
Montant du prêt : 120 000,00 €
Objet du crédit : Rachat fonds de commerce AU NOM DE LA ROSE
Date du contrat : 22 décembre 2021
Durée : 83 mois
Taux d'intérêts : 1,50% l'an
Ce prêt est assorti des garanties suivantes :
* Bpifrance Financement GARANTIE à hauteur de 70% (garantie en perte finale),
* Caution solidaire de Mme [L] [X] dans la limite de la somme de 36.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois, suivant mention manuscrite figurant en page 13 du contrat de crédit.
Suivant jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société CULTIVER LE BONHEUR.
Il a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société CULTIVER LE BONHEUR suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2025 :
* à titre chirographaire pour la somme de 6.334,62€ au titre du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] (non visé dans la présente procédure).
* à titre privilégié pour la somme de 68.705,12€, outre intérêts - article L 622-28 du Code de commerce, au titre du prêt professionnel N°30066 10868 00020578806.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société CULTIVER LE BONHEUR, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2025, il a mis en demeure Mme [F] [L] [X], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 34.352,06€ au titre du prêt
professionnel N°30066 10868 00020578806, correspondant à 50% de l'encours au 10 décembre 2025 (date de la déclaration de créances) compte tenu de la garantie Bpifrance Financement, inférieure au plafond de son engagement.
Cette correspondance est demeurée sans suite, la défenderesse n'a fait aucun versement ni aucune proposition de régularisation.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation ayant été signifiée selon les dispositions de l'article 656 du CPC, le Tribunal constate qu'elle est régulière.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la compétence
Mme [L] [X] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 36.000,00€ au titre du prêt d'un montant de 120.000,00€ souscrit par la société CULTIVER LE BONHEUR par acte du 22 décembre 2021.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que Mme [L] [X], en qualité de Présidente, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société CULTIVER LE BONHEUR.
Son cautionnement revêt, de ce fait, un caractère commercial et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, le Tribunal de céans se dira compétent.
Sur la demande en principal
Le CIC demande la condamnation de Mme [L] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société CULTIVER LE BONHEUR à lui payer la somme de 34.362,54€ outre intérêts.
Sur la créance du CIC envers la société CULTIVER LE BONHEUR :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CULTIVER LE BONHEUR a souscrit un prêt n°30066 10868 00020578806 auprès du CIC pour un montant de 120.000,00€ en date du 22 décembre 2021.
La société CULTIVER LE BONHEUR a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois d'août 2025.
Le 10 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société CULTIVER LE BONHEUR.
L'article «
Exigibilité anticipée
» du contrat de crédit du 22 décembre 2021 stipule que «
le présent contrat sera résilié de plein droit et toute somme restante due au titre du crédit sera immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Par LRAR du 16 décembre 2025, le CIC a déclaré ses créances envers la société CULTIVER LE BONHEUR auprès du liquidateur judiciaire correspondant au prêt pour la somme de 68.705,12€.
Il ressort du décompte fourni par le CIC, une dette en principal de la société CULTIVER LE BONHEUR au titre du prêt d'un montant de 64.239,73€ correspondant au capital restant dû au 10 décembre 2025 (63.775,92€), à des échéances impayées (459,50€) et des intérêts de retard (4,31€).
L'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » du contrat de crédit du 22 décembre 2021 stipule que « dans tous les cas de résiliation ou déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d'exigibilité du crédit. » Au titre du prêt, le capital restant dû en date du 10 décembre 2025 s'élevait à la somme de 63.775,92€.
Le CIC justifie donc de sa demande d'indemnité pour la somme de 63.775,92 x 7,00% = 4.464,39€.
Ainsi, le Tribunal constate qu'au 10 décembre 2025, le CIC disposait à l'encontre de la société CULTIVER LE BONHEUR d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 68.704,12€ (64.239,73 + 4.464,39).
Sur l'engagement de caution de Mme [L] [X].
Le CIC verse aux débats l'engagement de caution solidaire du 22 décembre 2021 par lequel Mme [L] [X], renonçant au bénéfice de discussion et de division, s'engage solidairement avec la société CULTIVER LE BONHEUR à payer au CIC les sommes dues au titre du prêt dans la limite de 36.000,00€ pour une durée de 9 ans.
Cet engagement de caution comporte la mention manuscrite prévue à l'article L.331-1 du Code de la consommation.
L'article « GARANTIES » du contrat de crédit du 22 décembre 2021 stipule que « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit. »
Le CIC ayant justifié d'une créance de 68.704,12€, le cautionnement de Mme [L] [X] se limite donc à la somme de 68.704,12 x 50% = 34.352,06€.
Par LRAR du 18 décembre 2025, le CIC a mis en demeure Mme [L] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société CULTIVER LE BONHEUR, de lui payer la somme de 34.352,06€ au titre du prêt.
Le Tribunal observe que le plafond d'engagement de caution signé par Mme [L] [X] s'élève à la somme de 36.000,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera Mme [L] [X] à payer au CIC la somme de 34.352,06€ avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an, à compter du 23 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 36.000,00€ et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur l'anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2026, date de l'assignation et date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [L] [X] à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent.
Condamne Mme [F] [V] EPOUSE [L] [X] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 34.352,06€ avec intérêts au taux de 1,50% l'an à compter du 23 décembre 2025 dans la limite de la somme de 36.000,00€ et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne Mme [F] [V] EPOUSE [L] [X] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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