T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00382
Vérifier : T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026
2ème Chambre
N° RG: 2026F00382
DEMANDEURS
M. [P] [C] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet ACAFFI [Adresse 2]
M. [G] [C] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet ACAFFI [Adresse 2]
M. [V] [C] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet ACAFFI [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Emmanuel BARATTE lors de l'audience publique du 14 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Nadia BENNACER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société TUNIS-AIR suite à l'annulation d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour résistance abusive et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 750,00€, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 74,80€ chacun à titre de remboursement des frais engagés,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 75,00€ chacun en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 150,00€ chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporte le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de Commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que Messieurs [P], [G] et [U] [C] ont réservé trois places sur un vol auprès de la compagnie aérienne TUNIS-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU725 de l'aéroport [Etablissement 1] à l'aéroport [Etablissement 2] en date du 8 avril 2023 avec une heure de départ prévue à 21h50.
Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui les a contraints à partir avec plus de 2 heures d'avance.
Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 750,00€.
Après avoir effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse, restées vaines, notamment par courrier du 5 mai 2023 émanant de la société D&N Associés, puis par mise en demeure du 22 juin 2023 émanant de Me Sandy MOCKEL, avocat des demandeurs, ces derniers ont été contraints d'assigner la société TUNIS-AIR.
Ils sollicitent également la condamnation de la société TUNIS-AIR à leur verser la somme de 74,80€ chacun au titre du remboursement des billets non utilisés, ainsi que de la différence tarifaire entre ces billets et les frais engagés par les passagers pour rejoindre leur destination finale.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice aux parties demanderesses, elles sollicitent une indemnisation de 75,00€ par passager en réparation de leur préjudice matériel et
moral.
A plusieurs reprises, elles se sont rapprochées de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en leur refusant ce droit, elles demandent une indemnisation de 150,00€ par passager au titre de la résistance abusive.
Les parties demanderesses sollicitent également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 5 pièces :
Billets électroniques,
Notifications de changement de vol délivrées par la société TUNIS-AIR,
Frais de changement engagés,
Cartes d'identité des passagers,
Courrier du 5 mai 2023 de la société D&N Associés,
Mise en demeure du 22 juin 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 250,00€ par passager au titre des articles 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004.
Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui stipulent que :
Article 5 Annulations
1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés
…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii)
de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii)
moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa
destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est inférieure 1.500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des billets électroniques et des notifications de changement de vol délivrées par la société TUNIS-AIR, que le vol TU725 du 8 avril 2023 au départ de [Etablissement 3] et à destination de [Localité 1] a été annulé et que les parties demanderesses ont été réacheminées vers leur destination finale.
Le Tribunal constate que, si la distance du vol est inférieure à 1.500 kilomètres, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions d'exonération prévues à l'article 5, paragraphe 1, c), du règlement (CE) n°261/2004 sont réunies. En effet, l'information relative à l'annulation ayant été communiquée moins de deux semaines avant le départ, le réacheminement proposé devait respecter les conditions temporelles prévues par le règlement, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Toutefois, en application de l'article 7, paragraphe 2, a), du règlement (CE) n°261/2004, lorsque le réacheminement permet au passager d'atteindre sa destination finale avec un retard inférieur à deux heures pour les vols d'une distance inférieure à 1 500 kilomètres, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l'indemnisation prévue. Les parties demanderesses ne justifiant d'aucun retard à l'arrivée et ayant atteint leur destination finale avec une avance de 2 heures, l'indemnisation sera réduite de moitié.
Les parties demanderesses sont donc fondées à obtenir chacune la somme de 125,00 € au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer aux parties demanderesses la somme de 375,00 € au titre des articles 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande au titre des remboursement de frais engagés
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société TUNIS-AIR à leur verser la somme de 74,80 € au titre du remboursement de billets non utilisés et de la différence tarifaire. En application de l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004, le remboursement du billet ou le
En application de l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004, le remboursement du billet ou le réacheminement vers la destination finale constituent deux modalités alternatives dont le choix exclut le bénéfice de l'autre.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les parties demanderesses ont bénéficié d'un réacheminement proposé par la compagnie aérienne, leur permettant d'atteindre leur destination finale. Dès lors, elles ne peuvent solliciter le remboursement du billet initial, la prestation de transport ayant été exécutée par le biais de ce réacheminement.
Par ailleurs, les parties demanderesses ne justifient pas avoir exposé de frais supplémentaires demeurés à leur charge au titre de ce réacheminement.
En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la société TUNIS-AIR à leur régler la somme de 75,00€ chacune au titre du défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14 du Règlement.
L'article 14 du Règlement prévoit que le transporteur aérien doit présenter une notice écrite aux passagers subissant un retard d'au moins deux heures, reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance, ainsi que les coordonnées de l'organisme national chargé du contrôle.
La société TUNIS-AIR n'a produit aucune preuve de remise d'une telle notice aux passagers.
Toutefois, l'article 14 ne prévoit pas de sanction pécuniaire automatique en cas de défaut de remise. La jurisprudence admet que ce manquement peut constituer un élément aggravant mais ne donne pas lieu à une indemnisation autonome en l'absence de préjudice distinct et prouvé.
Les parties demanderesses ne justifient pas d'un préjudice spécifique lié à l'absence de cette notice, au-delà du préjudice principal déjà indemnisé au titre de l'article 7.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la société TUNIS-AIR à leur régler la somme de 150,00€ chacune au titre de sa résistance abusive.
La jurisprudence retient la notion de résistance abusive lorsqu'une partie agit de mauvaise foi, en refusant de reconnaître une créance évidente, sans motif sérieux, et ce malgré les mises en demeure.
En l'espèce, les demandeurs ont envoyé plusieurs courriers amiables, dont une mise en demeure formelle du 22 juin 2023, sans obtenir de réponse ni paiement.
Toutefois, la Cour de cassation réserve la condamnation pour résistance abusive à des cas caractérisés de mauvaise foi manifeste ou d'obstination injustifiée dans une procédure. Ici, l'absence de réponse, bien que regrettable, ne suffit pas à établir une faute distincte et indépendante susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation spécifique, dès lors que les demandeurs sont indemnisés au titre du préjudice principal et des frais de justice.
Le Tribunal considère que la condamnation aux dépens et à l'article 700 suffit à réparer les frais occasionnés par cette inaction.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 200,00€ chacun soit 600,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Messieurs [P], [G] et [U] [C] la somme totale de 375,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.
Déboute Messieurs [P], [G] et [U] [C] de leur demande au titre du remboursement des frais engagés.
Déboute Messieurs [P], [G] et [U] [C] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute Messieurs [P], [G] et [U] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Messieurs [P], [G] et [U] [C] la somme totale de 600,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNIS-AIR aux dépens et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,66€ TTC (dont 20% de TVA).
6ème et dernière page.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.