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T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00408


Vérifier : T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
2026F00408
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96cd05195da062e0b46f0e

Texte de la décision

9,083 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00408

DEMANDEUR

TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Jean-Didier MEYNARD du cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 [Adresse 2] et Me Pierre-François ROUSSEAU du cabinet PHI AVOCATS [Adresse 3] PARIS.

DEFENDEUR

[Adresse 4] [Localité 1], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ci-après « TOTAL » se déclare créancière de la société AIGLE BA TRANSPORT ci-après « AIGLE » au titre de factures impayées pour 10.367,18€.

La société TOTAL a mis en demeure la société AIGLE de lui payer sa dette après compensation avec les dépôts de garantie versés par cette dernière, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 5 mars 2026 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société TOTAL a assigné la société AIGLE demandant au Tribunal de :

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Condamner la société AIGLE BA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING France les sommes suivantes :
* 10.367,19€ au titre des factures dues de septembre 2025, dire que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d'échéance et jusqu'à parfait paiement.
* 80,00€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner la société AIGLE BA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AIGLE BA TRANSPORT aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la partie demanderesse, seule présente, à lui transmettre par note en délibéré le contrat signé entre les parties ainsi que la preuve d'envoi de ce document à la partie défenderesse pour le 2 juin 2026 au plus tard. Puis, après avoir entendu la partie demanderesse en ses explications, le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Le Tribunal n'a pas reçu la pièce autorisée.

LES MOYENS DES PARTIES

La société TOTAL expose que :

Elle commercialise auprès des professionnels la carte Total qui permet aux sociétés de bénéficier de paiement simplifié des dépenses de carburants et de péages autoroutiers.

La société AIGLE est une société spécialisée dans la location de véhicules, et pour les besoins de son activité elle a adhéré à la carte Total.

La société AIGLE a bénéficié des prestations de la société TOTAL qui a émis les factures suivantes : -Facture n° F5U21220 en date du 15 septembre 2025 d'un montant de 26.256,48€.
* Facture n° F5V20069 en date du 30 septembre 2025 d'un montant de 4.830,71€.

La société AIGLE a utilisé jusqu'en novembre 2025 sa carte Total. Faute de règlement de ces factures, le compte de la société AIGLE a été clôturé le 4 novembre 2025.

Après imputation des dépôts de garanties, il demeure un solde dû par la société AIGLE de 10.367,19€.

Par LRAR du 5 novembre 2025, elle a adressé une mise en demeure à la société AIGLE de régler le solde de sa dette, en vain.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces dont :

Les 2 factures impayées de septembre 2025,

Les clôtures des comptes de garantie du 6 novembre 2025,

Le relevé de compte du 12 novembre 2025,
* La LRAR de mise en demeure du 5 novembre 2025 retournée « Pli avisé et non réclamé ».

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

Sur la demande en principal

La société TOTAL demande la condamnation de la société AIGLE à lui payer la somme de 10.367,19€ outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des 2 factures, ainsi que la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement.

La société TOTAL produit les documents suivants :
* 2 factures de septembre 2025 présentant les pleins d'essence, de gazole, de biogaz et autres lubrifiants réalisés dans le réseau de la société TOTAL, journellement et par carte utilisatrice, ce dans les départements 06, 94, 78, 92 et 93, pour un montant total de 31.087,19€,
* 7 factures de clôture de garanties, ces garanties obtenues par paiement préalable de 20.800,00€ à la société TOTAL pour l'activation du contrat entre les parties,
* Le relevé de compte au 12 novembre 2025 après blocage du compte et prise en compte des 7 garanties et de 80,00€ de frais de prélèvement,
* La LRAR de mise en demeure de paiement de la société TOTAL du 5 novembre 2025 retournée «

Pli avisé et non réclamé».

Le Tribunal relève que :
* La déduction de 7 garanties effectuée sur le relevé de compte indique l'existence de relations contractuelles entre les parties puisque les garanties sont obtenues avant l'émission des cartes TOTAL.
* Les factures de la société TOTAL présentent en bas de page la mention « Pénalités pour retard de paiement : Taux correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Frais de recouvrement : Indemnité forfaitaire de 40,00€ ».
* La demande de la société TOTAL s'élevant à 10.367,19€ comporte 2 fois des «

Frais pour présentation prélèvement erroné

» de 40,00€ sans en produire la raison ou le justificatif contractuel. Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que la demande de la société TOTAL est justifiée à l'exception des 2 fois 40,00€ de frais de présentation de prélèvement, et sera retenue pour 10.287,19€ (10.367,19€ - 2 fois 40,00€)

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AIGLE à payer à la société TOTAL la somme de 10.287,19€ outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des 2 factures, ainsi que la somme de 80,00€ au titre des 2 indemnités de recouvrement de 2 factures, et déboutera la société TOTAL du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société TOTAL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AIGLE à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société TOTAL du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société AIGLE qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société AIGLE BA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE les sommes de :
* 10.287,19€ majorée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des 2 factures,
* 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement, et déboute la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE du surplus de sa demande.

Condamne la société AIGLE BA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE du surplus de sa demande.

Condamne la société AIGLE BA TRANSPORT aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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