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T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00572


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Date
01/09/2026
Numéro
2026F00572
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96cd96195da062e0b486e1

Texte de la décision

5,740 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG: 2026F00572

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, [Adresse 1], comparant par la SELARL DOLLA-VIAL, [Adresse 2],

DEFENDEUR

Société R&M CONSTRUCTIONS, [Adresse 3], non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Thierry SEMPERE, lors de l'audience collégiale du 12 mai 2026.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE et Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice en date du 19 mars 2026, signifié par dépôt en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a assigné la société R&M CONSTRUCTIONS, RCS CRETEIL 752444612, [Adresse 3], demandant au Tribunal de :

Condamner la société R&M CONSTRUCTIONS à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 2.398,55€ au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux pour les mois de février et mars 2024 et d'octobre et novembre 2024 inclus,
* 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'urgence ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 puis, la partie défenderesse n'étant pas comparante, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 mai 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.

A l'audience collégiale du 12 mai 2026, la partie défenderesse étant toujours non comparante, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande et le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration,

En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,

Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.

Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.

Sur la demande en principal

Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,

Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,

Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation.

Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.

En conséquence, conformément aux articles 1,2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour les mois de février et mars 2024 et d'octobre et novembre 2024 inclus, la somme de 1.732,83€ et au titre des majorations de retard la somme de 435,72€, soit la somme totale de 2.168,55€.

Sur les frais de contentieux

Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société R&M CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut et en dernier ressort.

Condamne la société R&M CONSTRUCTIONS à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 1.732,83 euros au titre des cotisations et 435,72 euros au titre des majorations de retard pour les mois de février et mars 2024 et d'octobre et novembre 2024 inclus, soit la somme totale de 2.168,55 euros,

Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC (dont TVA : 20%).

3ème et dernière page.

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