TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01026
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01026 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4U3
N° MINUTE 26/00677
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [P] [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assisté par Me Philippe PRESSECQ de la Selarl TRIVIUM, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 26 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.466 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard,du 3ème trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [P] [D] [N] le 7 octobre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 15 octobre 2024 par Monsieur [P] [D] [N] ;
Vu l’audience du 17 juin 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 16 mars 2026 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 2.404 euros (outre les frais de signification de la contrainte, de 92,63 euros) ; en l'absence de Monsieur [P] [D] [N], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 1er avril 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [P] [D] [N] ne formule aucune demande, alors que, de son côté, la caisse répond justement que l’absence de décompte sur la contrainte (les sommes étant réclamées pour un seul trimestre) n’est pas un motif de nullité de la contrainte. De même, n’est pas un motif de nullité de la contrainte l’absence de décompte exploitable sur l’acte de signification, alors que la créance réclamée est la même (à laquelle s’ajoutent les frais de commissaire de justice).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [P] [D] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [D] [N] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 2.404 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (92,63 EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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