TJ 97411, 17 juin 2026, RG 25/00149
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HARP
N° MINUTE 26/00508
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [K], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Q] [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026
Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,
assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 7 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.521 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 3ème trimestres 2024, et signifiée à Monsieur [Q] [A] [B] le 28 janvier 2025 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 13 février 2025 par Monsieur [Q] [A] [B] ;
Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 6 novembre 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.586 euros (outre les frais de signification de la contrainte de 91,93 euros) ; en l'absence de Monsieur [Q] [A] [B], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 12 novembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [Q] [A] [B] ne formule aucune demande et ne conteste pas la créance actualisée par la caisse pour tenir compte du règlement des cotisations du 3ème trimestre 2024 intervenu le 24 janvier 2025.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [Q] [A] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Q] [A] [B] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 1.586 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (91,93 EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, Le président,
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