TJ 97411, 31 juill. 2026, RG 25/00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00779 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGY
Minute N°26/OR122
Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le 04/07/2024 et signifiée le 28/07/2025.
Montant (cotis+frais) : 3.798 €. Période : 1er trim. 2024.
Ordonnance de la mise en état rendue le 31 Juillet 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre greffier, dans l’instance N° RG 25/00779 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGY.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
EN DEFENSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 août 2025, Madame [Z] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, pour former opposition à la contrainte décernée le 04 juillet 2024 et signifiée le 28 juillet 2025 par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION pour le recouvrement de la somme de 3.798 euros.
Par courrier du 04 septembre 2025, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’opposition compte tenu du délai écoulé entre la signification et le recours.
Par observations reçues au greffe le 23 septembre 2025, Madame [Z] [P] indique qu’un recours a été formé dans le délai mais adressé à une mauvaise adresse ; elle reconnaît que son second envoi a été fait hors délai.
Par observations reçues le 23 septembre 2025, la Caisse a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai.
Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Ce délai est inpératif et la fin de non-recevoir tirée de l’expiration de ce délai a un caractère d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale : “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 juillet 2025. Or le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Madame [Z] [P] a formé opposition a été expédié le 27 août 2025 soit après expiration du délai de quinze jours (en l’espèce le 12 août 2025, à 24h00) mentionné sur l’acte de signification.
Par ailleurs, la circonstance que Madame [Z] [P] ait saisi antérieurement le tribunal des affaires de sécurité sociale, situé [Adresse 4] à Saint-Denis de La Réunion, n’est pas de nature à interrompre le délai de forclusion, s’agissant d’une juridiction inexistante (elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2019) et les voies de recours étant mentionnées sur l’acte de signification.
Dans ces conditions, dès lors que Madame [Z] [P] n’a pas formé opposition dans le délai légal, son action sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Madame [Z] [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Déclarons l’opposition formée par Madame [Z] [P] manifestement irrecevable pour cause de forclusion.
Rappelons qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00779 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGY.
Condamnons Madame [Z] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
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