TJ 97411, 31 juill. 2026, RG 25/01151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/01151 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOZ
Minute N°26/OR121
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 20/05/2025 signifiée le 27/10/2025
Montant : 25.764,87 euros
Ordonnance de la mise en état rendue le 31 Juillet 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre greffier, dans l’instance N° RG 25/01151 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOZ.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
EN DEFENSE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2025, la S.A.R.L. [1], a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, pour former opposition à la contrainte décernée le 20 mai 2025 et signifiée le 27 octobre 2025 par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION pour le recouvrement de la somme de 25.764,87 euros.
Par courrier du 20 novembre 2025, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’opposition compte tenu du délai écoulé entre la signification et le recours
Par observations réceptionnées le 09 janvier 2026, la Caisse a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai.
Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Ce délai est inpératif et la fin de non-recevoir tirée de l’expiration de ce délai a un caractère d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale : “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 octobre 2025. Or, le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la [1] a formé opposition a été expédié le 14 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours (en l’espèce le mercredi12 novembre 2025, à 24h00, le 11 novembre étant férié) mentionné sur l’acte de signification.
La société opposante indique dans son courrier d’opposition que le délai de saisine du tribunal est dépassé de deux jours du fait des congés de la direction et des jours fériés. Mais les congés de la direction sont sans incidence sur le délai de forclusion et la prise en compte du jour férié ne permet de reporter l’expiration du délai que jusqu’au 12 novembre 2025.
Dans ces conditions, dès lors que la S.A.R.L. [1] n’a pas formé opposition dans le délai légal, son opposition sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile S.A.R.L. [1] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Déclarons l’opposition formée par S.A.R.L. [1] manifestement irrecevable pour cause de forclusion.
Rappelons qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/01151 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOZ.
Condamnons la S.A.R.L. [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026.
La greffière, La présidente
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